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Alain Suguenot
Question N° 103234 au Ministère du de l'État


Question soumise le 22 mars 2011

M. Alain Suguenot interroge M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la réparation des accidents de service, accident de trajets et maladies professionnelles ainsi que leur prise en charge financière dans le cadre de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Dans ce cadre, de nombreux départements accueillent de nouveaux agents en provenance le plus souvent du parc de l'équipement de la direction départementale des territoires. Ces transferts donnent lieu généralement à la conclusion d'une convention régissant les rôles respectifs des services de l'État et du conseil général dans la gestion de ces personnels pendant la période de mise à disposition. Pour mémoire, les fonctionnaires concernés sont mis à disposition de manière temporaire et pourront opter pour une intégration ou un détachement sans limitation de durée au sein de la fonction publique territoriale. Les ouvriers des parcs et ateliers relèvent, quant à eux, d'un statut spécifique ; ils pourront soit intégrer la fonction publique territoriale, dans un cadre d'emplois considéré comme équivalent, soit rester en situation de mise à disposition sans limitation de durée et continuer à bénéficier de leur statut spécifique. Se pose ainsi la question de l'autorité à qui incombe la réparation des accidents ainsi que leur prise en charge financière. La réponse à cette question revêt une importance toute particulière pour les personnels qui pourraient rester en situation de mise à disposition sans limitation de durée. Pour les services des départements, cette prise en charge incomberait aux services de l'État, en application de l'article 8 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, relatif aux positions des fonctionnaires de l'État. Cet article précise qu'en cas de mise à disposition, l'administration d'origine supporte les charges qui peuvent résulter de l'application du second alinéa de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, lequel vise notamment les accidents de service et de trajet. À ce jour, les services des conseil généraux n'ont pas pu obtenir la garantie qu'en cas d'accidents, les services de l'État prendraient effectivement en charge les conséquences financières de ces derniers. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui apporter des précisions à ce sujet.

Réponse émise le 9 août 2011

Avant le transfert prévu par la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009, la prise en charge financière des accidents de service, de trajets et des maladies professionnelles des ouvriers des parcs et ateliers relevait du compte de commerce et, à ce titre, ces dépenses étaient prises en compte dans les facturations des prestations réalisées par le parc. Dans le cadre du transfert, les dépenses engagées, lorsque les faits générateurs sont antérieurs au transfert, sont à la charge de l'État. En revanche, lorsque les faits générateurs sont postérieurs au transfert de service, la charge financière incombe à la collectivité. Par ailleurs, les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ne sont pas applicables à la situation des ouvriers des parcs et ateliers qui n'ont pas le statut de fonctionnaire.

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