M. Jacques Desallangre attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les conséquences de la décision du Conseil d'État qui semble enfin donner satisfaction aux légitimes revendications des anciens combattants. Depuis de très nombreuses années les anciens combattants demandent que le principe d'égalité soit respecté à l'égard de tous les anciens d'Afrique du nord et qu'ils puissent ainsi bénéficier de la campagne double. Ce mécanisme de bonification d'ancienneté doit être applicable à l'ensemble des guerres dont la France a été partie. Le Parlement a voté la loi du 18 octobre 1999 reconnaissant que les « opérations de maintien de l'ordre en Afrique du nord » étaient bien des « guerres ». Il est donc légitime que les anciens combattants bénéficient, comme leurs aînés, de la campagne double. Le Conseil d'État a par sa décision du 17 mars 2010 enjoint au ministre de la défense de faire application de l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires. Le Conseil d'État a, d'une part, considéré « qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, afin d'assurer la pleine application de la loi [de 1999], de tirer toutes les conséquences de cette situation nouvelle en apportant les modifications à la réglementation applicable qui sont rendues nécessaires ». Le Conseil a, d'autre part, fait injonction au ministre d'attribuer le bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires ayant participé à la guerre d'Algérie et aux combattants en Tunisie et au Maroc. Le Gouvernement a par décret du 29 juillet 2010 dévoyé la portée de la décision du Conseil d'État en excluant du bénéfice la quasi-totalité des anciens combattants qui y ont légalement droit. Un an après cette décision, il souhaite savoir dans quelle mesure le Gouvernement fera enfin diligence pour se soumettre à cette injonction juridictionnelle et faire droit à la juste revendication de la troisième génération du feu.
Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires, et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découléque les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Il ne peut réglementairement aller plus loin.
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