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Jérôme Cahuzac
Question N° 103189 au Premier Ministre


Question soumise le 22 mars 2011

M. Jérôme Cahuzac attire l'attention de M. le Premier ministre sur la situation des familles de harkis au regard de l'ouverture de leurs droits au titre des lois du 16 juillet 1987, du 11 juin 1994 et du 23 février 2005. Ces différentes lois ont imposé des conditions d'acquisition de la nationalité française dans le cadre de l'ordonnance du 21 juillet 1962 et de résidence continue sur le territoire français depuis le 1er janvier 1973 pour pouvoir bénéficier des droits ouverts par la législation française applicable aux harkis et à leurs ayants droits. De nombreuses familles de harkis ayant des difficultés à faire valoir leurs droits en raison de conditions toujours plus drastiques à réunir, le Conseil constitutionnel a été saisi par le « comité harkis et vérité » d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à l'égard de cette législation. Le 4 février 2011, les juges de la rue Montpensier ont jugé le critère de résidence justifié mais pas celui de nationalité. Le Conseil constitutionnel a par conséquent déclaré "contraires à la Constitution celles des dispositions déférées qui imposaient un critère de nationalité". "Cette abrogation est immédiate et doit être appliquée à toutes les instances en cours" a précisé le juge constitutionnel. La mesure concerne environ 15 000 personnes. En conséquence, il lui demande de lui indiquer quelles dispositions seront prises afin d'informer les ayants droit sur les conditions d'octroi des aides en leur faveur au regard de la récente décision du Conseil constitutionnel ainsi que les conditions de mise en oeuvre de ces aides au regard de la disparition des crédits en faveur des familles de harkis au budget 2011.

Réponse émise le 28 juin 2011

Il convient de rappeler que l'objet des dispositions issues des lois du 16 juillet 1987, du 11 juin 1994 et du 23 février 2005 était d'indemniser les difficultés liées au rapatriement des membres des formations supplétives et de leur famille. L'ensemble de ces lois subordonnait l'octroi des allocations, rentes et aides spécifiques au logement à plusieurs conditions de nationalité et de résidence continue (en France, dans la Communauté européenne). Dans sa décision du 4 février 2011 (n° 2010-93), le Conseil constitutionnel a censuré la disposition visant le critère de « nationalité » dans la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 (art. 9 ; 1er alinéa et avant-dernier alinéa), la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 (art. 2 ; dernier alinéa), la loi du 30 décembre 1999 (art. 47 ; paragraphe I bis), la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 (art. 6 ; alinéa 6, alinéa 7 ; art. 9) en vue de l'octroi de ces allocations et rentes. Il en résulte que le dispositif de l'allocation de reconnaissance est étendu par l'effet de cette décision aux anciens supplétifs qui n'ont pas la nationalité française, mais que le critère lié à la « résidence » est, en effet, justifié pour tenir compte des charges supportées par les anciens membres des formations supplétives et leur famille à raison à la fois de leur départ d'Algérie et de leur réinstallation en France, voire dans un autre État de l'Union européenne. Le Conseil constitutionnel a considéré que cette décision est d'application immédiate et n'a pas d'effet rétroactif. Cette décision n'a d'incidence que sur la seule allocation de reconnaissance au titre de la loi du 23 février 2005 (art. 6). S'agissant de l'impact de cette évolution jurisprudentielle dans le budget 2011, les droits qui seront ouverts sur cette nouvelle base seront systématiquement honorés et intégralement financés.

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