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Frédéric Reiss
Question N° 103099 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 22 mars 2011

M. Frédéric Reiss interroge Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les possibilités de refus de différents moyens de paiement par les commerçants. Par mesure de sécurité ou de commodité, certains commerçants, notamment en zone frontalière refusent les billets de 200 euros et de 500 euros. Après vérification auprès de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, il semble que deux législations opposées s'appliquent à ce domaine. D'une part, l'article R. 642-3 du code pénal indique que « le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est punie de l'amende prévue pour les contravention de la deuxième classe », ce qui semble impliquer l'obligation pour tout commerçant d'accepter l'ensemble des billets aujourd'hui en circulation. D'autre part, l'article L. 112-5 du code monétaire et financier indique « qu'en cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint », ce qui sous-entend la possibilité, pour un commerçant, dans les cas extrêmes, de refuser les billets d'une trop grande valeur, dès lors que la somme à payer n'est pas importante. Face à ces deux textes en apparence divergents, il existe probablement une jurisprudence précisant la portée respective de chacun d'entre eux. Cette question, qui semble à première vue relever de la théorie, pose cependant des problèmes dans certains commerces. De même, ce type de litige peut également surgir concernant le refus de paiement par chèque ou carte bancaire, au-dessous ou au-delà d'un certain montant : dans ce cas les commerçants évoquent souvent les possibilités de chèque sans provision, les frais liés à l'encaissement, etc. Face à cette situation, il souhaite obtenir la réglementation applicable à ce domaine et tout particulièrement les encadrements réglementaires existants pour limiter les possibilités de refus des entreprises.

Réponse émise le 21 juin 2011

Le code monétaire et financier et le code pénal prévoient que seules les espèces ont cours légal et valeur libératoire. Ainsi, le refus d'accepter des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe (art. R. 162-2 du COMOFI et R. 642-3 du code pénal). Cependant, en vertu de ces mêmes textes, le paiement en espèces peut être limité voire interdit. L'article 112-5 du COMOFI prévoit qu'en cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint. L'article 11 du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, indique que « nul n'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces lors d'un seul paiement ». Enfin, l'article 112-6 précise que le paiement en espèces de certaines créances n'est possible que dans la limite de seuils définis par décret. La jurisprudence, pour sa part, a admis que ce mode de paiement peut être refusé dans des cas bien précis souvent motivés par des raisons de sécurité ou de facilité de caisse. Ainsi, des motifs d'ordre public (raisons de sécurité, protection contre des actes de vandalisme, horaires de nuit) ou des impératifs techniques (rendu de monnaie impossible, valeur nominale trop élevée par rapport au prix du bien acheté) sont des cas dans lesquels les commerçants sont autorisés à refuser les paiements en espèces. D'une manière générale donc, il apparaît que les paiements en espèces sont commandés par une question d'opportunité de leur utilisation liée à la nature du produit, à son prix et à la tacite acceptation d'un procédé entre un commerçant et son client. En ce qui concerne le refus de paiement par chèque ou par carte bancaire au-dessous ou au-delà d'un certain montant, il relève de la seule décision du commerçant. La loi n'oblige pas les commerçants à accepter les paiements par chèques, sauf s'ils sont affiliés à un centre de gestion agréé (CGA). Mais même dans ce cas, ils peuvent refuser des paiements par chèque si le montant à régler est de faible importance et que l'usage fait qu'un règlement en espèces s'impose ; lorsque la réglementation professionnelle exige les paiements en espèces (exemples : pari mutuel, loto...) ou lorsque les frais d'encaissement sont disproportionnés par rapport au montant de la transaction (exemple : chèque de faible valeur tiré sur un établissement bancaire étranger). Concernant les paiements par carte, le commerçant est également en droit de les refuser, à condition d'en informer ses clients (art. L. 113-3 du code de la consommation). Sur ce point précis, les travaux en cours menés par trois parlementaires sur les obstacles actuels aux paiements par carte devraient permettre de dégager des pistes de solution pour une promotion de la carte, en particulier dans le cas des transactions de petits montants.

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