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Martial Saddier
Question N° 103057 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 22 mars 2011

M. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les difficultés posées par la mise en oeuvre de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). En effet, de nombreuses entreprises du bâtiment sont aujourd'hui confrontées à des litiges s'agissant de cette taxe : ainsi, par exemple, à l'occasion de la rénovation de façades de bâtiments donnant sur la voie publique, le code du travail par son article R. 8221-1 oblige l'entreprise à afficher son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse, lisible sur la voie publique. Dans le même temps, l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales prévoit, sauf délibération de la commune, une exonération pour les enseignes dont la somme de leur superficie est égale au plus à 7 m². Il serait aisé pour les entreprises de respecter cette surface pour éviter tout litige. Cependant, certaines communes ont institué des taxes pour les panneaux inférieurs ou égaux à 7 m². Dans ce cas précis, doit-on considérer que l'affichage étant obligatoire, il n'est donc pas considéré comme publicitaire et donc la TLPE n'est pas applicable ? Ou bien l'affichage peut être considéré comme panneau publicitaire et donc se voir appliquer des droits de voirie ? Il lui demande en conséquence de préciser le champ d'application de cette taxe locale sur la publicité extérieure afin d'éviter tout litige.

Réponse émise le 26 juillet 2011

Aux termes de l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales, tel qu'issu de l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, l'assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure est constituée par les dispositifs publicitaires, les enseignes et les préenseignes visibles de la voie publique, au sens donné à ces dispositifs par le code de l'environnement, à l'exception de ceux concernant les spectacles ou à visée non commerciale. À titre liminaire, il convient de rappeler que l'assiette de la taxe a été fixée par le législateur et il n'appartient pas à l'administration de l'État, s'agissant au surplus d'une imposition communale perçue sous la responsabilité du maire, de décider de l'assujettissement de tel ou tel élément d'assiette. De même, la décision d'assujettir à la taxe locale sur la publicité extérieure les enseignes d'une taille inférieure à sept mètres carrés est de la seule responsabilité des autorités municipales. En tout état de cause, toute contestation ne peut être tranchée que par le juge d'instance, saisi par le redevable identifié par la commune et à l'encontre de qui a été émis un titre de recettes. Sur le fond, s'agissant des plaques apposées par les professionnels libéraux sur les immeubles à titre d'information, a fortiori dans le cas de professions à qui toute publicité est interdite en application de leurs règles déontologiques, il est nécessaire de s'interroger sur l'opposabilité à leur égard du règlement national de publicité (décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 modifié) ou des règlements locaux de publicité institués par les communes. Il semble en effet difficile d'assujettir à cette taxe des supports qui ne sont pas concernés par les dispositions contenues dans ces règlements. Il n'en reste pas moins que la décision d'émettre ou non un titre de recettes à leur encontre demeure de la seule responsabilité des collectivités territoriales ayant institué la taxe locale sur la publicité extérieure. Conscient des difficultés de mise en oeuvre de cette taxe créée en août 2008, par voie d'amendement parlementaire, le Gouvernement a néanmoins souhaité que des clarifications puissent y être apportées. Il conduit ainsi actuellement, avec l'Association des maires de France et les représentants des entreprises, un travail pour améliorer la lisibilité et la pertinence de cette taxe.

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