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Jean-Jacques Urvoas
Question N° 103007 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 22 mars 2011

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les facilités de service auxquelles peuvent prétendre les délégués des organisations syndicales au sein des services territoriaux de la police nationale. En effet, les modalités d'attribution des décharges d'activité prévues par l'article 16 du décret du 28 mai 1982 relèvent d'une décision administrative prise par la direction de l'administration de la police nationale (DAPN) soit par les services des secrétariats généraux de l'administration de la police (SGAP). Or il semble que cette procédure, rappelée par l'instruction DAPN-RH-RS n° 034482 du 19 décembre 2003, ne soit pas appliquée avec toute la rigueur nécessaire. Ainsi pour la seule préfecture de police, mais d'autres chiffres circulent pour d'autres départements, 351 policiers se prévaudraient de facilités de service non validées par une autorité administrative compétente au point qu'ils seraient qualifiés de « délégués syndicaux clandestins ». Cela concernerait par exemple 118 policiers membres du syndicat Alliance-Police nationale. Il lui demande de bien vouloir l'éclairer sur ce point et si ces informations étaient confirmées, quelles mesures il compte prendre pour que les effectifs de police soient réellement déployés sur la voie publique.

Réponse émise le 24 mai 2011

Afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de leur mandat syndical, les représentants syndicaux disposent de facilités de service, sous la forme de décharges d'activité de service et d'autorisations spéciales d'absence. Les décharges d'activité de service, prévues par l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, sont totales ou à temps partiel. Un contingent global de jours est fixé chaque année par ministère au prorata des effectifs. Il est ensuite réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité. Les décharges d'activité de service à temps complet sont autorisées par arrêté ministériel. S'agissant des syndicats représentant les personnels de la police nationale, 171 agents ont bénéficié en 2010 d'un arrêté les plaçant en décharge totale d'activité de service. Par ailleurs, dans le cadre du contingent global, 47 703 jours de décharges d'activité à temps partiel ont été accordés en 2010 pour leur mise en oeuvre dans les services territoriaux. Les autorisations spéciales d'absence, prévues par les articles 12 à 14 du décret du 28 mai 1982, sont accordées aux représentants des organisations syndicales pour assister aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs des organisations syndicales. En outre, l'article 15 de ce décret prévoit que des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants syndicaux appelés à participer aux réunions et audiences organisées par l'administration. Seules les autorisations d'absence prévues par l'article 14 sont contingentées selon le nombre de journées de travail effectuées par les agents du département ministériel considéré. Les textes en vigueur n'interdisent pas de cumuler l'octroi de décharges d'activité de service à temps partiel et des autorisations spéciales d'absence. Dans ces conditions, certains représentants syndicaux cumulent suffisamment de jours de décharge et d'autorisations d'absence pour n'avoir à effectuer aucune présence dans leur service d'affectation alors même qu'ils ne disposent pas d'un arrêté les plaçant en décharge totale. Dans le cadre des travaux engagés sur la rénovation du dialogue social, une réflexion est ouverte par la direction générale de l'administration et de la fonction publique sur une réforme des textes relatifs à l'octroi de ces facilités de services, qui permettrait de clarifier et de simplifier leurs modalités de gestion.

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