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Patrick Braouezec
Question N° 102988 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 22 mars 2011

M. Patrick Braouezec interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'obligation pour l'ensemble des pays européens de revoir leurs politiques migratoires alors que des changements importants sont en train d'intervenir dans nombre de pays de la rive sud de la Méditerranée, ce qui n'est pas sans conséquence sur la nature des relations avec l'Union européenne. L'enfermement des étrangers est l'une des réponses des États membres de l'Union européenne aux phénomènes migratoires en Europe, ainsi avec la directive retour adoptée en décembre 2008 et transposée par 9 pays membres sur 27, l'UE prétend harmoniser les conditions de retour et mieux garantir les droits des migrants ; or elle demeure un instrument qui n'assure pas le respect des droits fondamentaux des personnes enfermées. En conclusion, il aimerait savoir ce que compte faire le Gouvernement pour garantir le respect des droits fondamentaux de la personne au regard des changements impulsés par les peuples qui se libèrent.

Réponse émise le 20 septembre 2011

Les conditions d'entrée sur le territoire sont fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dont les dispositions sont largement encadrées par les textes communautaires : règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Ainsi, la France applique les dispositions des accords de Schengen en matière de libre circulation des ressortissants de pays tiers posées par l'article 21 de la convention d'application de Schengen du 19 juin 1990. L'article L. 611-1 du CESEDA précise que les étrangers souhaitant circuler librement dans l'espace Schengen doivent être en possession de titre de séjour ou d'autorisation de séjour, d'un document de voyage et de ressources suffisantes à la durée de leur séjour sur le territoire français. Les circonstances particulières d'afflux massif de migrants ne sauraient remettre en cause les principes fondamentaux du respect du droit et de la stricte application de ces règles de droit, tout en garantissant aux étrangers un examen attentif de leur situation au regard des dispositions prévues par les textes. La directive « retours » adoptée le 16 octobre 2008 permet d'harmoniser les procédures administratives, juridiques et judiciaires applicables dans les États membres pour une gestion maitrisée des flux migratoires ; sa transposition en droit français ne peut se faire que dans le respect des règles de procédure garantissant aux étrangers l'exercice des droits qui leur sont reconnus. S'agissant de la rétention administrative, celle-ci n'est utilisée que pendant la durée strictement nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement sous contrôle du juge des libertés et de la détention, qui peut l'interrompre à tout moment. La durée maximale de rétention a été portée à 45 jours dans le cadre de la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité validée par le Conseil constitutionnel le 9 juin dernier, transposant en droit français la directive. Cette durée est nettement inférieure à la durée maximale fixée par la directive communautaire, qui est de 6 mois, avec possibilité de 12 mois supplémentaires pour des circonstances particulières, et la France demeurera le pays européen dont la durée de rétention est la plus courte. Enfin, il est rappelé que les conditions de la rétention en France sont particulièrement encadrées, tant sur le plan des équipements des centres de rétention administrative que sur celui de l'accompagnement social, sanitaire ou juridique prévus pour les retenus par les dispositions du CESEDA. Ainsi, les conditions de vie et d'accueil dans ces centres sont réglementées par les dispositions prévues aux articles R. 553-1 à R. 553-4, et une procédure de contrôle peut être exercée à tout moment par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le contrôleur général des lieux de privation de liberté.

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