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Kléber Mesquida
Question N° 102962 au Ministère du Commerce


Question soumise le 22 mars 2011

M. Kléber Mesquida attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur la pérennité des garanties concernant des biens délivrés par des entreprises ayant déposé le bilan. En effet, dans le droit actuel, tel qu'il est défini aux articles L. 211-4 à L. 211-14 du code de la consommation, précise que la garantie légale de conformité s'applique dans l'espace communautaire européen dans les deux ans suivant la livraison du produit afin d'obtenir, si un défaut de conformité est constaté, la réparation ou le remplacement du bien dans la mesure du possible et du raisonnable. Or, dans le cas où le vendeur est une SARL et que celle-ci dépose le bilan, le code du commerce mentionne dans le Livre VI, Titre IV, Chapitre III que seuls les créanciers prioritaires sont assurés d'obtenir réparation. De fait, les acheteurs peuvent en être exclus cependant que le bien acheté est sous garantie de conformité et de vice cachés. Inciter le vendeur à assurer le bien permettrait aux acheteurs de ne jamais se retrouver démunis dans le cas d'une mise en liquidation judiciaire de l'entreprise. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions il compte prendre afin de remédier à ce vide juridique.

Réponse émise le 15 novembre 2011

La question de la pérennité des garanties concernant des biens délivrés par des entreprises mises en liquidation judiciaire constitue un véritable enjeu en termes de protection des consommateurs. Dans une telle situation, la réparation ou le remplacement du bien vendu n'est plus possible et, seule la résolution de la vente et le remboursement du bien peut être envisageable, dans le cadre de la procédure de liquidation judicaire. Or, le liquidateur judicaire doit rembourser les créanciers en respectant un ordre déterminé (art. L. 641-13 du code du commerce) et les consommateurs arrivent en dernier rang. En outre, si l'application de la garantie contractuelle émanant du constructeur, lorsqu'elle existe peut être demandée, elle est le plus souvent limitée dans le temps et dans son application (ex. : prise en charge des pièces et non de la main-d'oeuvre). La nécessité d'assurer aux consommateurs une meilleure protection, notamment, par l'obligation pour les vendeurs professionnels de souscrire une « assurance faillite » qui prendrait le relais et assurerait les remboursements s'applique déjà dans certains secteurs d'activité qui ne se caractérisent d'ailleurs pas toujours par la vente de biens, mais également la fourniture de services. Il en est ainsi dans le secteur du tourisme avec l'obligation pour les voyagistes de souscrire à un fonds d'assurance (l'association professionnelle de solidarité) qui assure des prestations de substitution et organise les rapatriements. Le code du tourisme et ses textes d'application impose en effet, au titre des conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours : « de justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des prestations et à la délivrance de prestations de substitution, résultant de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, cette garantie financière incluant les frais de rapatriement éventuel et devant, en ce cas, être immédiatement mobilisable sur le territoire national ». Dans le domaine de la construction de maisons individuelles, l'obligation faite au constructeur de souscrire la garantie dommages-ouvrages permet à l'acheteur d'être couvert contre les malfaçons ou les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage pendant la durée de la garantie décennale, y compris lorsque l'entrepreneur a disparu ou fait faillite. Néanmoins, il ne peut s'agir que d'une approche sectorielle car l'obligation généralisée de souscription d'une garantie financière aurait pour effet de renchérir considérablement le prix des biens. Or, cette garantie doit rester proportionnelle aux risques prévisibles dans le secteur considéré. Le Gouvernement entend, par ailleurs, agir en amont afin de préserver les consommateurs des conséquences néfastes de ces situations. Ainsi, dans le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs adopté en 1re lecture à l'Assemblée nationale le 11 octobre dernier, le Gouvernement a notamment souhaité étendre le champ et les moyens d'action de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) par l'instauration d'une procédure administrative de suspension temporaire de toute prise de paiement avant la livraison intégrale du produit ou l'exécution effective d'un service pour les entreprises de vente à distance qui ne sont manifestement pas ou plus en mesure de livrer leurs clients dans les délais convenus et dont la défaillance génère un préjudice pour un grand nombre de consommateurs.

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