M. Hervé Féron attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les dernières propositions de la majorité en matière judiciaire. Parmi celles-ci, il souhaite distinguer la proposition suivante : « Supprimer la procédure d'aménagement systématique des peines de moins de deux ans ». Il lui rappelle que cette possibilité a été ouverte par une loi de 2009. Pour désengorger les prisons, il a été en effet décidé que les personnes condamnées à moins de deux ans ferme puissent bénéficier directement d'un aménagement de peine sans passer par la case prison. Sans porter de jugement sur cette proposition, il lui demande comment le Gouvernement justifie la contradiction entre ce qu'il a fait voter il y a à peine deux ans et les nouvelles propositions de la majorité.
La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 comportait de très nombreuses dispositions tendant à favoriser le recours aux aménagements de peine. Une de ces dispositions a consisté à porter de un à deux ans la durée des peines d'emprisonnement pouvant faire l'objet d'un aménagement de peine (fractionnement, suspension, semi-liberté, placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique). Toutefois, le législateur a strictement encadré cet élargissement du champ d'application de ces aménagements de peine. Tout d'abord, aucun aménagement de peine ne peut être décidé de manière automatique, le juge de l'application des peines ou le tribunal correctionnel devant apprécier systématiquement si la personnalité du condamné justifie l'octroi d'un aménagement de peine. Il n'est nullement question de libérer par ce biais des personnes dangereuses ou ne manifestant aucun effort de réinsertion. La loi impose d'ailleurs la réalisation d'une expertise psychiatrique avant d'accorder un aménagement de peine lorsqu'une personne détenue a été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. De plus, le ministère public fait bien évidemment appel de toute décision d'aménagement d'une peine qui paraît injustifiée, eu égard à la personnalité du condamné ou à la nature des faits ayant entraîné la condamnation. Ensuite, l'élargissement du champ d'application de ces aménagements de peine est exclu pour les récidivistes : pour les condamnés en récidive légale, seules peuvent être aménagées les peines d'une durée d'un an maximum, comme cela était déjà le cas avant la loi pénitentiaire. S'il est normal que le débat continue dans une matière aussi délicate que l'application des peines, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, considère qu'il convient d'abord d'évaluer dans la durée l'impact des différentes dispositions de la loi pénitentiaire avant de procéder à d'éventuelles modifications de cette loi.
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