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Annick Le Loch
Question N° 102860 au Ministère du de l'État


Question soumise le 22 mars 2011

Mme Annick Le Loch attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation fiscale de la Société nationale d'entraide de la médaille militaire (SNEMM), association reconnue d'utilité publique par le décret du 20 décembre 1922. Les dons faits à cette association étaient jusqu'alors ouverts à déduction fiscale conformément aux articles 200 et 238 bis-5 du code général des impôts. Pourtant, le service juridique de la fiscalité du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État a informé la SNEMM qu'au regard de son fonctionnement au profit d'un nombre trop restreint de personnes et de son activité de gestion d'une maison de retraite, pouvant constituer une activité lucrative, l'association ne présente plus un caractère d'intérêt général justifiant l'application des déductions prévues par les articles précités du code général des impôts. Cette analyse restrictive, si elle devait être retenue, mettrait gravement en danger la situation financière de l'association. Elle nie en outre le caractère philanthropique et la mission de solidarité à destination des médaillés militaires, de leurs veuves et orphelins qui constitue la raison d'être de l'association. Au regard de la nature spécifique, symboliquement forte, de la SNEMM, elle souhaite connaître les dispositions qu'entend prendre le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État pour garantir le statut fiscal de l'association.

Réponse émise le 26 avril 2011

En vertu des dispositions du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à la réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises. Le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur telle que cette notion a été précisée par l'administration dans l'instruction du 4 octobre 1999 publiée au Bulletin officiel sous la référence 5 B-17-99. Par ailleurs, la condition d'intérêt général implique que l'activité de l'oeuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-5-06. En outre, l'organisme ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies dépend des modalités d'action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite, par conséquent, une analyse au cas par cas. À cet égard, il est précisé que la reconnaissance d'utilité publique d'une association ne la dispense pas de remplir toutes les conditions précitées. Par suite, un organisme dont l'objet social consiste en la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres ne présente pas un caractère d'intérêt général au sens du dispositif fiscal dès lors qu'il fonctionne au seul bénéfice de ses membres, et cela même s'il est reconnu d'utilité publique. Tel est le cas de la Société nationale d'entraide de la médaille militaire, dont l'objet principal est de resserrer les liens de solidarité entre ses membres, de leur procurer un soutien matériel et moral ou de se préoccuper de l'avenir des orphelins de ses seuls membres.

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