M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de la révision à la baisse des rentes viagères. Les rentes viagères dépendent du capital et de l'espérance de vie des épargnants au moment où ils transforment leur capital en rente. L'évolution de l'espérance de vie des hommes et des femmes a une incidence sur les modalités de calcul des rentes viagères. Ainsi, de nouvelles tables de mortalité ont été publiées en 2007, ce qui va entraîner une révision à la baisse des rentes viagères. Les placements d'épargne qui sont destinés à procurer aux retraités un complément de retraite, sont de plus en plus nombreux, que ce soit des contrats en « Madelin » pour les non-salariés, la Prefon pour les salariés du secteur public, les plans d'épargne populaire (PEP). Les conséquences des nouvelles tables vont se ressentir à la fois sur les personnes qui perçoivent déjà des rentes viagères mais également pour les épargnants qui souscrivent un contrat : les rentes viagères vont baisser. Ainsi, plus l'espérance de vie s'élève plus les rentes viagères diminuent. Or les nouvelles tables de mortalité qui servent au calcul des rentes viagères font désormais la distinction entre les hommes et les femmes. Elles sont de plus établies sur la population actuelle des rentiers et retraités et non plus sur toute la population. Si, pour les hommes, les nouvelles tables de mortalité sont plutôt favorables, car leur espérance de vie est moins élevée que celle des femmes, en revanche les femmes seront les premières touchées par la révision à la baisse des rentes viagères. Pourtant, dans une décision rendue le 1er mars 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que la prise en compte du sexe de l'assuré en tant que facteur de risques dans les contrats d'assurance, en particulier les tables de mortalité différentes pour les hommes et les femmes, constitue une discrimination. Aussi, il lui demande comment le Gouvernement entend mettre fin à de telles discriminations, entre hommes et femmes.
Pour établir les tarifs des contrats de rente viagère et comptabiliser les provisions correspondant à ces contrats, les assureurs peuvent, soit utiliser des tables de mortalité réglementaires, soit utiliser des tables d'expérience certifiées, conformément aux dispositions de l'article A.335-1 du code des assurances. Cette approche permet de garantir une tarification et un provisionnement prudents, tenant notamment compte de l'augmentation continue de l'espérance de vie. Afin de s'adapter finement aux évolutions de mortalité constatées sur les populations d'assurés, les tables de mortalité réglementaires sont régulièrement mises à jour. L'article L. 111-7 du code des assurances dispose, par ailleurs, que « le ministre chargé de l'économie peut autoriser par arrêté des différences de primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinenteset précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation du risque d'assurance ». En application de cette disposition, les tables réglementaires utilisées pour les contrats de rente viagère sont, conformément aux dispositions de l'article A. 335-1 du code des assurances, « établies par sexe, sur la base de populations d'assurés ». Au moment de l'adoption des textes français, ces tables étaient conformes au droit communautaire puisque la directive 2004/113 relative à l'égalité hommes/femmes prévoit explicitement dans son article 5 (§ 2) la possibilité pour les États membres d'autoriser des différences proportionnelles en matière de primes entre assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation du risque. La France a fait le choix de permettre cette distinction car elle permet de tarifer les risques des femmes sur la base de leurs données de mortalité et d'adapter les tarifs des populations masculines, qui ont une mortalité plus élevée. Cette solution a été adoptée dans un grand nombre d'États membres de l'Union européenne. La portée de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne du 1er mars 2011, qui remet en cause certaines modalités de la directive de 2004 à compter de fin 2012, fait encore l'objet de discussions entre la Commission européenne, les États membres et le Parlement européen. Lorsque le droit communautaire sera stabilisé, il conviendra de procéder aux éventuelles modifications réglementaires nécessaires.
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