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Muriel Marland-Militello
Question N° 102764 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 22 mars 2011

Mme Muriel Marland-Militello appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la transparence financière s'agissant des rémunérations des cadres dirigeants associatifs salariés. L'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif instaure l'obligation légale pour les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et qui reçoivent un montant de subventions supérieur à 50 000 euros de publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants salariés ainsi que leurs avantages en nature. Aussi aimerait-elle savoir comment les pouvoirs publics vérifient la bonne application de cette disposition relative à la transparence financière dans le monde associatif et quelles sont les éventuelles sanctions applicables en cas de manquement à cette obligation.

Réponse émise le 14 février 2012

L'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat et à l'engagement éducatif impose aux associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et qui reçoivent un montant de subventions supérieur à 50 000 euros la publication dans leur compte financier des rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants et de leurs avantages en nature. Ce dispositif est un de ceux qui visent à garantir la transparence au sein des associations. Son application est contrôlée par les pouvoirs publics qui ont accordé des subventions dans le cadre de l'examen plus général de l'utilisation des subventions. Lorsque ces associations sont reconnues d'utilité publique, ces informations doivent apparaître dans les documents que ces associations sont tenues d'adresser annuellement au préfet et au ministre de l'intérieur.L'article 20 de cette loi du 23 mai 2006 ne prévoit pas de sanction au manquement à cette obligation. Toutefois, un tel manquement sera relevé dans le cadre des contrôles de la Cour des Comptes, auxquels sont soumises ces associations, conformément à l'article L 111.7 du code des juridictions financières. Il sera inscrit dans le rapport public de la Cour des Comptes. S'y ajoutent, pour les associations qui perçoivent annuellement plus de 153 000 € de subventions et relevant de l'article L 612-4 du code de commerce, les éventuelles réserves que les commissaires aux comptes pourraient être amenés à formuler dans leurs rapports également publiés.

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