Mme Colette Langlade attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur l'application de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 relative au financement de la sécurité sociale pour 2002 qui a introduit une nouvelle rédaction de l'article L. 242-3 du code de sécurité sociale relatif aux règles de calcul des cotisations sociales applicables aux rémunérations perçues par des salariés travaillant régulièrement et simultanément pour plusieurs employeurs. Avant cette date, la part des cotisations incombant à chaque employeur était déterminée au prorata des rémunérations versées par chacun d'eux dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Depuis cette date, la notion d'employeur principal ayant disparu, le texte dispose ainsi que le fait fréquemment valoir l'administration que la part de cotisation incombant à chaque employeur est déterminée comme si le salarié occupant un temps partiel chez chacun de des employeurs. Outre que ce dispositif suppose, en contradiction avec les priorités affichées par le Gouvernement, qu'est pénalisé le cumul d'emplois au-delà du temps légal de travail puisqu'à opérer ainsi les cotisations sociales des salariés cumulant seraient plus élevées, elles produisent des droits moindres. De plus, sont, dans ce cadre, pris en compte comme exerçant à temps partiel, certains fonctionnaires exerçant des fonctions d'encadrement pédagogique au surplus de leur temps complet d'enseignement. Ces derniers ont ainsi une retraite réduite par rapport à ceux dont les fonctions d'encadrement ont été incluses à leur service normal, au titre des heures supplémentaires ou en contrepartie de primes de services par exemple. Elle lui demande en conséquence de bien vouloir prendre une disposition réglementaire prévoyant, dans le cas précis, le maintien de la règle de proratisation ou, le cas échéant, le remboursement indexé des cotisations réputées improductives versées aux caisses.
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