M. Laurent Hénart attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réglementation en matière de donation-partage de titres de société, notamment l'hypothèse d'une donation-partage contenant transmission des droits sociaux de l'associé exploitant, attributaire des titres moyennant le versement à ses cohéritiers d'une soulte. L'acte de donation peut prévoir le maintien du report d'imposition conformément aux prévisions de l'article 151 orties du CGI qui prévoit que : "L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport ou de la nue-propriété de ces droits, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phase précédente se réalise". Selon l'administration fiscale, les titres de sociétés donnés en contrepartie d'une soulte ne peuvent être considérés comme reçus à titre gratuit. Cette position de l'administration fiscale apparaît contradictoire avec les solutions retenues en matière civile et en matière d'enregistrement. En effet, qu'elle comporte ou non une soulte, la donation partage demeurerait, dans tous les cas, une transmission à titre gratuit. Par ailleurs, l'application du régime du report d'imposition se justifie par le fait que le contribuable ne dispose pas des liquidités nécessaires pour payer l'impôt de plus-value lors d'un apport ou d'une transmission à titre gratuit. Dès lors, refuser le maintien du report d'imposition alors que le donateur ne retire pas de liquidités de l'opération de transmission ne correspond pas à l'esprit du texte. Ensuite, il convient de souligner que l'administration fiscale a retenu une analyse différente de la nature de la donation-partage avec soulte pour l'application de l'article 41 du CGI, en admettant dans ce cas que le versement d'une soulte ne privait pas l'opération de son caractère de transmission à titre gratuit. Cette différence d'analyse entre deux textes relatifs aux plus-values professionnelles n'est pas comprise par les professionnels et leurs conseils. Enfin, depuis 2008, dans le cadre de l'article 41 et de l'article 151 nonies du CGI, il est admis qu'en cas de partage avec soulte, le report d'imposition est maintenu si l'attributaire ou les attributaires des biens prennent l'engagement d'acquitter la plus-value à la date à laquelle l'un des événements mettant fin au report intervient (CGI, art. 41 1-d bis ; CGI Art 15111-1 dernier alinéa). Il lui demande sa position sur le sujet.
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