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Louis Guédon
Question N° 102480 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 15 mars 2011

M. Louis Guédon attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation du droit en matière de frais de recouvrement pour les chèques sans provision. En effet, il souhaiterait savoir si dans l'hypothèse de l'émission de chèque sans provision, l'ensemble des frais liés sont à la charge exclusive du tireur ou si le créancier peut se voir imputer également des frais bancaires et/ou d'huissier, de manière proportionnelle ? Il aimerait connaître l'interprétation précise à laquelle on doit procéder, de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier qui indique dans son dernier alinéa que «  en tout état de cause, les frais de toute nature, qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision, sont à la charge du tireur ».

Réponse émise le 28 juin 2011

L'article L. 131-73 du code monétaire et financier précise en effet clairement qu'un rejet de chèque pour faute de provision assujettit le tireur à des frais dont le niveau maximal est plafonné, vis-à-vis de la banque tirée. Les « frais de toute nature » visés par la loi se réfèrent à l'ensemble des frais de traitement qui incombent à la banque tirée, à la suite de la constatation de l'absence de provision. Toutefois, ces frais prélevés par la banque n'exonèrent pas le tireur d'une action engagée directement par le créancier pour couvrir les frais de traitement supplémentaire découlant du chèque sans provision. En outre, quand le chèque revient impayé au-delà de la deuxième présentation infructueuse, le bénéficiaire peut demander à sa banque un certificat de non-paiement ayant pour but de faire constater officiellement le non-paiement du chèque et de permettre d'engager des poursuites à l'encontre du débiteur par voie d'huissier. Cette prestation est alors facturée par les prestataires de services de paiement, conformément à leurs tarifs annexés à la convention de compte.

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