M. Jean-Louis Bianco attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles. Ce texte prévoit notamment la suppression de la juridiction de proximité et la modification des actuelles attributions civiles des juges de proximité. Il rappelle que l'activité civile des juridictions de proximité représente environ 25 % des affaires nouvelles reçues et 18 % de l'ensemble du contentieux de l'instance et de cette juridiction. Il constate, selon les termes de l'exposé des motifs du projet de loi, que les juges de proximité ont trouvé leur place dans l'institution judiciaire, « une place légitime et singulière » où « ils apportent notamment une connaissance du terrain indispensable pour rendre une véritable justice de proximité ». Or, si le contentieux civil actuellement pris en charge par les juges de proximité était transféré aux juges d'instance, ceux-ci devraient, pour faire face à près de 18 % de dossiers supplémentaires, soit tenir de nouvelles audiences, soit charger davantage leurs rôles et tenir des audiences plus longues. Ils devraient par ailleurs consacrer plus de temps à la rédaction des jugements. Les magistrats seraient d'autant plus affectés par cet accroissement de leurs tâches qu'ils ne peuvent plus compter sur l'aide des assistants de justice dont les contrats ne sont plus renouvelés compte tenu des restrictions budgétaires. En conséquence, il lui demande s'il souhaite supprimer les attributions civiles à juge unique des juges de proximité, et dans ce cas, demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement pour éviter une inacceptable charge de travail supplémentaire pour les magistrats de carrière, ce qui aboutirait à un ralentissement de la justice et une perte évidente d'efficacité.
Le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, déposé au Sénat le 3 mars 2010, s'il supprime la juridiction de proximité, maintient, en revanche, les juges de proximité, dans un souci de simplification et de lisibilité de l'organisation judiciaire de première instance. Il est indéniable que les juges de proximité ont su trouver une place légitime et singulière dans notre fonctionnement judiciaire. Ils apportent notamment une connaissance du terrain indispensable pour rendre une véritable justice de proximité. La prise en compte de la contribution déterminante apportée par les juges de proximité justifie le maintien de la présence effective de juges citoyens au coeur de l'institution judiciaire. Les juges de proximité seront désormais rattachés au tribunal de grande instance et pourront ainsi bénéficier d'un meilleur contact avec les juges professionnels. Dans le domaine pénal, les juges de proximité verront leur compétence maintenue en matière de contraventions des quatre premières classes et continueront à siéger en qualité d'assesseur aux audiences collégiales du tribunal correctionnel. Ils siégeront également aux audiences collégiales civiles du tribunal de grande instance et auront compétence pour statuer sur les requêtes en injonction de payer (sauf sur opposition) tant au tribunal de grande instance qu'au tribunal d'instance. Enfin, les juges de proximité auront compétence pour procéder, en matière civile, à des mesures d'instruction. Ils pourront, en effet, se transporter sur les lieux à l'occasion de vérifications personnelles du juge, entendre les parties à l'occasion de leur comparution personnelle ou encore entendre les témoins à l'occasion d'une enquête. La redéfinition des attributions juridictionnelles des juges de proximité prend en compte l'obligation soulignée par le Conseil constitutionnel et inscrite à l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature de ne leur confier qu'une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance. Le texte adopté en première lecture par le Sénat, le 14 avril 2011 à la faveur d'un amendement, a maintenu les attributions en matière civile du juge de proximité qui connaîtrait alors des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros ou des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires fixant la compétence des autres juridictions et à l'exception des compétences particulières visées par l'article L. 221-5 du code de l'organisation judiciaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.