M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la composition des cours d'assises. Le jury populaire est composé de citoyens de plus de 23 ans, sachant lire et écrire en français, jouissant de leurs droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité (membres du Gouvernement, parlementaires, magistrats, fonctionnaires de police, militaires...). Les jurés sont tirés au sort sur les listes du jury criminel établies tous les ans dans chaque département à partir des listes électorales. Cette liste annuelle sert au tirage au sort des jurés de session, qui peuvent être amenés à siéger au cours d'une session déterminée. C'est dans cette liste de session que sont tirés au sort, au début de chaque affaire jugée, les jurés qui composeront le jury. Au fur et à mesure que les noms sont tirés au sort, l'accusé peut en récuser cinq et le ministère public quatre (respectivement six et cinq si c'est en appel). Dans certains procès, notamment lorsqu'il y a atteinte à un mineur, les jurés de sexe féminin tirés au sort sont souvent récusés. Certes, les droits de récusation n'ont pas à être justifiés, mais la cour est alors composée d'un jury essentiellement masculin. Il lui demande quelles sont les modalités qui pourraient être envisagées afin qu'une juste et équitable représentativité au sein des jurys populaires soit assurée.
L'article 297 al. 2 du code de procédure pénale interdit à l'accusé, à son avocat ou au ministère public d'exposer leurs motifs de récusation d'un juré. Il ne peut donc être démontré que les femmes sont plus souvent récusées dans le cadre des affaires de moeurs en raison de leur sexe. À supposer cette hypothèse exacte, avant d'envisager une quelconque évolution du système actuel, il conviendrait d'ailleurs d'expliciter en quoi le fait qu'un jury populaire soit composé majoritairement de représentants de l'un ou l'autre sexe a une influence sur la qualité de la justice rendue. Le jury populaire est en effet constitué d'un ensemble de citoyens tirés au sort indépendamment de leur sexe, de leur profession, de leur condition sociale ou de toute autre considération étrangère aux conditions fixées par l'article 255 du code de procédure pénale et rappelées par l'honorable parlementaire. Ce système paraît garantir suffisamment la représentation de la société dans toutes ses composantes.
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