Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Michel Piron
Question N° 102422 au Ministère du de l'État


Question soumise le 15 mars 2011

M. Michel Piron appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les difficultés d'harmonisation du taux de TEOM au niveau d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de déchets et proposant à ses communes membres une prestation de collecte et de traitement uniformisée sur l'ensemble de son périmètre. Le III de l'article 1639 A bis du code général des impôts modifié par la LFI pour 2010, dispose que, à titre dérogatoire, les groupements de communes compétents en matière d'élimination des déchets ménagers peuvent voter sur leur territoire des taux de TEOM différents, en vue de proportionner la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de sa réalisation et de son coût. L'intention du législateur était de limiter les hausses de cotisations individuelles liées à l'harmonisation du mode de financement, lorsque les communes disposaient avant le transfert de la compétence « déchets », de taux de TEOM communaux très inégaux. Selon la circulaire d'application, les conditions de réalisation du service sont appréciées sur la base de critères objectifs : il peut s'agir de la fréquence du ramassage, du type d'organisation de la collecte (en porte-à-porte ou par apport volontaire aux points de collecte) ou encore du mode de collecte (tri sélectif ou non). En milieu urbain ou rural, très homogène, qui n'impose pas de différenciation dans la mise en oeuvre du service ou encore lorsque la recherche d'optimisation des coûts conduit à uniformiser la prestation, la délimitation de secteurs est une difficulté et pourrait être une cause de renchérissement de la collecte des déchets. Compte tenu des écarts très importants de taux résultant de considérables écarts de bases entre les communes au moment du transfert de la compétence, l'unification du taux de TEOM, même après une période de lissage sur dix ans semble difficilement supportable pour les contribuables les plus modestes. Enfin plusieurs projets (la révision annoncée des valeurs locatives des locaux d'habitation et la mise en place de la tarification incitative) sont de nature à modifier l'équilibre actuel du financement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers reposant sur la TEOM. Leur mise en place est peu compatible avec des modifications du taux de TEOM à des fins d'harmonisation donnant lieu à des progressions de cotisations parfois très élevées pour certains contribuables. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de permettre un assouplissement de cette obligation notamment lorsque le tissu urbain ou rural ne permet pas d'établir une réelle différenciation du service.

Réponse émise le 5 juillet 2011

La législation actuelle offre aux collectivités territoriales et auxétablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) le choix entre trois mécanismes pour financer le service d'élimination des déchets ménagers : la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) ou le budget général. Cette diversité de modes de financement du service permet aux élus locaux d'adopter le dispositif le plus approprié à leur situation et aux objectifs qu'ils se sont fixés. La TEOM porte sur toutes les propriétés bâties soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées, conformément aux dispositions de l'article 1521 du code général des impôts (CGI). L'article 1636 B undecies du CGI offre une grande latitude aux collectivités pour fixer les taux de la TEOM. Le dispositif de zonage permet aux communes et aux EPCI de définir des zones de perception sur lesquelles ils votent des taux différents en fonction de l'importance du service rendu. Les EPCI peuvent également voter des taux différents de TEOM par commune ou groupe de communes afin de lisser les hausses de cotisation résultant de l'harmonisation du mode de financement du service d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers au sein de leur périmètre. Sous réserve de procéder à cette unification progressive sur une période maximale de dix ans, les EPCI peuvent déterminer librement les modalités précises du lissage. L'application simultanée du dispositif de zonage en fonction de l'importance du service rendu et du mécanisme de lissage permet une convergence progressive des taux de TEOM vers un taux unique par zone définie au sein du groupement de communes. Le II de l'article 1522 du CGI prévoit, pour les besoins de l'imposition à la TEOM, que les communes et leurs EPCI peuvent, sur délibération, instituer un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation et de leurs dépendances dans la limite d'un montant égal au moins à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation. Les EPCI peuvent ainsi prendre en compte la situation particulière de leurs communes membres, notamment de celles qui les ont récemment rejoints, au regard de la TEOM. Ces dispositifs ne seront pas remis en cause par l'instauration d'une TEOM incitative. En effet, l'objectif de l'article 195 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, qui prévoit la possibilité d'instaurer une TEOM composée notamment d'une part variable calculée en fonction du poids ou du volume des déchets, est de parvenir à mettre en place un financement pérenne et stable du traitement des ordures ménagères pour les collectivités territoriales, de nature à valoriser les comportements vertueux. Enfin, les éventuelles conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation sur les dispositifs de zonage et d'harmonisation des taux de TEOM devront être tirées le moment venu.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion