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Éric Straumann
Question N° 102404 au Ministère du de l'État


Question soumise le 15 mars 2011

M. Éric Straumann attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la réglementation de l'exploitation des licences de débits de boissons. En Alsace-Moselle, la délivrance de l'autorisation d'exploiter une licence I, II, III, IV de débits de boissons est régie par l'article 33 de la loi du 26 juillet 1900 du code local des professions. C'est le préfet qui délivre l'autorisation d'exploiter. Après l'obtention de l'autorisation d'exploiter, l'exploitant est tenu d'effectuer une déclaration auprès des services des douanes selon l'article 502 du code général des impôts. La loi de finances rectificative pour 2010, n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 publiée au Journal officiel du 30 décembre 2010, impacte le secteur des cafés, hôtels, restaurants en ce qui concerne les licences de débits de boissons. Dans le cadre de la modernisation et simplification des procédures fiscales et douanières, l'article 52-II de la loi de finances rectificative pour 2010 a modifié l'article 502 du CGI en supprimant l'obligation de déclaration fiscale à la recette des douanes. Ainsi, à compter du 1er janvier 2011, la déclaration fiscale préalable à déposer au bureau des douanes n'est plus requise. Si la suppression de cette obligation fiscale va dans le bon sens pour nombre de professionnels concernés, elle crée, dans le même temps un « vide juridique ». En effet, cette déclaration de profession constituait la seule formalité qui faisait foi de la délivrance de la « petite licence restaurant », de la « licence restaurant » mais aussi de la « petite licence à emporter » et de la «licence à emporter », en contrepartie du récépissé de déclaration délivré par les douanes. Tant et si bien qu'aujourd'hui, une personne, souhaitant exercer l'activité de débitant de boissons dans le cadre de la restauration (ou de la vente à emporter, tel un épicier, un supermarché ou un hypermarché), n'est plus en situation d'obtenir la licence que la loi requiert (articles L. 3331-2 CSP pour les « petites licences restaurant » et « licence restaurant » et L. 3331-3 CSP pour les « petites licences à emporter » et les « licences à emporter »). Faisant preuve de bon sens, le Gouvernement a déposé un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale et transmis au Sénat le 14 janvier 2011. Il prévoit notamment en son article 1er de transférer la compétence de l'ouverture de ces licences (les « petites licences restaurant » et « licence restaurant », les « petites licences à emporter » et les « licences à emporter ») aux municipalités. Compte tenu du processus législatif, cette loi pourrait être promulguée d'ici la fin du premier trimestre. Parallèlement, les députés ont adopté un amendement (n° 40) prévoyant, pour les professionnels qui auraient ouvert un restaurant entre la publication de la LFR 2010 et l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, un délai de deux mois pour procéder à la future déclaration en mairie. Mais il semblerait que le projet de loi en cours ainsi que l'amendement voté précédemment cités ne seront pas applicables en Alsace-Moselle. En conséquence, il y aurait un vide juridique qui concourrait à une grande insécurité sur l'exploitation des licences concernées. Les futurs exploitants d'une licence restaurant (petite et grande) reprennent ou créent un restaurant sans déclarer le type de licence qui est exploitée. La licence est ainsi exploitée en toute illégalité. Il en sera de même pour les exploitants d'une licence à emporter. Cette situation est très dangereuse. Les services de contrôles, notamment la gendarmerie et la police, ne sont plus en mesure de contrôler la bonne exploitation des licences. Aussi lui demande-t-il comment il serait possible d'adapter la réglementation locale pour sécuriser juridiquement l'exploitation des licences restaurant et des licences à emporter.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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