M. Patrick Roy attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la volonté affichée par le Gouvernement de lutter contre les fraudes, sources non négligeables de déficit public. Si la démarche est louable, force est de constater que le Gouvernement axe l'essentiel de son action contre les fraudes des plus démunis. Pour être juste et efficace, il serait important qu'il soit aussi volontaire contre les fraudes des plus aisés. Aussi il aimerait savoir si l'action du Gouvernement sera aussi volontariste vers ce type de fraudes.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la fraude fiscale et sociale. Garant de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, le contrôle fiscal poursuit une finalité dissuasive qui consolide le civisme fiscal de tous les contribuables, une finalité budgétaire qui vise à recouvrer avec rapidité et efficacité l'impôt éludé et une finalité répressive qui sanctionne les comportements les plus frauduleux, sur le plan financier voire sur le plan pénal. Il a vocation à appréhender l'ensemble des manquements à la législation fiscale, quel que soit le motif du redressement, intentionnel ou non. Poursuivant un objectif de couverture homogène et équilibrée du tissu fiscal, le contrôle fiscal a notamment pour objectif de renforcer son action en matière de lutte contre la grande fraude. Le contrat de performance de la Direction générale des impôts pour 2006-2008 fixe des objectifs précis dans ce domaine (15 % des contrôles devant réprimer les fraudes les plus graves). À ce titre, l'administration fiscale se donne pour objectif de couvrir tout le spectre de la fraude, sous toutes ses formes, individuelle ou organisée, banalisée ou sophistiquée et qu'elle émane des entreprises ou des particuliers. De nouveaux instruments juridiques permettant de renforcer l'efficacité de l'action des services fiscaux ont été institués par la loi de finances rectificative pour 2007. Le Parlement a notamment institué la notion de flagrance fiscale qui permettra de tirer plus rapidement les conséquences fiscales des pratiques frauduleuses constatées par l'administration. Bien qu'elle soit le fait d'une minorité de personnes, la fraude porte atteinte à notre système de sécurité sociale fondée sur la solidarité nationale et a un impact financier non négligeable. Aussi, le Gouvernement a-t-il développé des dispositifs visant à lutter contre la fraude aux prestations sociales ayant pour objet de renforcer les moyens d'investigations des organismes, de rendre les sanctions plus effectives et de renforcer la coopération entre organismes de sécurité sociale. Il s'agit bien de concentrer les moyens sur la fraude organisée, délictueuse et pas sur les erreurs déclaratives réalisées sans mauvaise foi. Le Gouvernement a décidé la mise en place d'une délégation nationale de lutte contre la fraude pour accroître la coordination et la coopération entre tous les services et organismes en charge de la lutte contre la fraude. Un répertoire commun des assurés, en cours d'élaboration, doit permettre une meilleure connaissance des assurés du régime général et donc favoriser la lutte contre la fraude. Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de 2008, les organismes de sécurité sociale disposent désormais d'un droit de communication qui leur permet d'obtenir de la part d'organismes tiers (fournisseurs d'énergie, opérateurs de téléphonie, établissements bancaires) des informations, afin de contrôler les déclarations souscrites par les assurés sociaux. Le contrôle par les URSSAF a été étendu au contrôle des cotisations UNEDIC et ARRCO-AGIRC, et une sanction forfaitaire minimale a été instituée à l'encontre de l'employeur recourant à des salariés non déclarés. Des dispositions ont été prises afin de permettre aux organismes de contrôler les prestations servies hors de France. Enfin, en cas de fraude ou d'inexactitude des déclarations souscrites en vue de l'attribution des aides personnelles au logement, les organismes de sécurité sociale peuvent suspendre le droit à prestation pour une durée maximale d'un an.
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