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Thierry Mariani
Question N° 10225 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 13 novembre 2007

À la veille des élections municipales, M. Thierry Mariani prie Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de bien vouloir lui indiquer les causes d'inéligibilité au mandat de maire d'un chef de centre d'incendie et de secours.

Réponse émise le 29 juillet 2008

En raison de la restriction portée au droit fondamental de la liberté de candidature, les inéligibilités professionnelles sont limitativement énumérées. Les chefs de centre d'incendie et de secours sont soit des sapeurs-pompiers volontaires, soit des sapeurs-pompiers professionnels. Les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas considérés par la jurisprudence comme des agents salariés de la commune au sens de l'article L. 231 du code électoral (Conseil d'État, 1er décembre 1989, Élections municipales de Chagny), et sont donc éligibles au mandat de conseiller municipal, y compris dans les communes situées dans le ressort de leur affectation. Cependant, l'article 26 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers précise que l'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire lorsque la population de celle-ci excède 3 500 habitants. En l'occurrence, si un sapeur-pompier volontaire est élu maire d'une commune de plus de 3 500 habitants où il exerce son activité, il devra opter entre son activité de sapeur-pompier volontaire et ses fonctions de maire. Les sapeurs-pompiers professionnels sont quant à eux recrutés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours aux termes de l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales. Ils n'ont donc pas la qualité d'agent salarié de la commune. Aucune inéligibilité ni aucune incompatibilité n'existe entre le mandat de conseiller municipal ou les fonctions de maire et les fonctions de sapeur-pompier professionnel.

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