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Thierry Mariani
Question N° 10224 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 13 novembre 2007

M. Thierry Mariani prie Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de bien vouloir lui indiquer les obligations de conservation des armes du service de police municipale.

Réponse émise le 29 janvier 2008

L'article L. 412-51 du code des communes, introduit par la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, fixe les conditions d'armement des policiers municipaux. Le décret modifié n° 2000-276 du 24 mars 2000 détermine notamment les conditions de conservation, par les communes, des armes dont le port a été autorisé, par le préfet, pour un ou plusieurs agents de police municipale. La commune doit alors bénéficier d'une autorisation préfectorale d'acquisition et de détention. Elle doit tenir un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification et un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions. Les armes et munitions de la 4e catégorie (revolvers de calibre 38 spécial, armes de poing de calibre 7,65 mm et flashballs de cette catégorie) et de la 7e catégorie (flashballs de cette catégorie) et les armes de la 6e catégorie (matraques, générateurs d'aérosols, et projecteurs hypodermiques pour la capture des animaux dangereux) dont peuvent être dotés les policiers municipaux, doivent être déposées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'un pièce sécurisée du poste de police municipale lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées lors des séances de formation par agents titulaires de l'autorisation de port.

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