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Paul Durieu
Question N° 102164 au Ministère du Commerce


Question soumise le 15 mars 2011

M. Paul Durieu attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le rapport d'information déposé par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale sur la vacance des locaux commerciaux et les moyens d'y remédier. Ce rapport propose notamment de mieux encadrer la fin de la période dérogatoire de deux ans (nouvelle rédaction de l'article L. 145-5 du code de commerce) : « Article L. 145-5.- Lors de la conclusion d'un premier bail, les parties peuvent convenir de déroger aux dispositions du présent chapitre à condition que la durée du bail ou la durée totale des baux successifs, n'excède pas deux ans. À l'issue de cette période de deux ans, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds. Dans un délai de deux mois avant l'expiration du bail, si celui-ci est d'une durée supérieure à six mois, et dans un délai d'un mois dans le cas contraire, chacune des parties peut faire connaître à l'autre sa volonté de renouveler, à l'issue de la période de deux ans, le bail dans le cadre des dispositions du présent chapitre. À défaut de refus de l'autre partie avant l'expiration du bail, il s'opère un nouveau bail soumis aux dispositions du présent chapitre. En l'absence d'une telle demande ou en cas de refus de l'autre partie avant l'expiration du bail, celui-ci cesse de plein droit à son échéance. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier qui relève de l'article 1737 du code civil ». Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

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