M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur le droit de préférence, au profit des propriétaires voisins, lors de la vente d'une parcelle boisée d'une superficie inférieure à quatre hectares. En effet, la loi de modernisation agricole du 27 juillet 2010 a modifié les articles L. 514-1 et L. 514-2 du code forestier en instaurant un droit de préférence au profit des propriétaires voisins. Cette nouvelle disposition, dont l'intérêt est de favoriser le regroupement des petites parcelles boisées, est mal perçue par les vendeurs, les notaires et les acquéreurs potentiels. La procédure est en effet contraignante, car elle oblige à rechercher les différents propriétaires, à envoyer des courriers en recommandé et à attendre au moins un mois. Côté vendeur et acquéreur potentiel, cette disposition peut remettre en cause certains accords passés. De plus, le caractère « boisé » de la parcelle, repris sur le cadastre, ne correspond pas toujours à la réalité du terrain, qui a peut-être été déboisé antérieurement sans que soit enregistré le changement de situation. En définitive, si le vendeur ne veut pas vendre à son voisin, la seule solution pour lui est de renoncer à la vente, ce qui est interprété comme une atteinte au droit de disposer librement de son bien. En conséquence, il lui demande si une adaptation du code forestier ne serait pas nécessaire pour limiter la portée de cette nouvelle disposition très contraignante.
Afin de lutter contre le morcellement du foncier forestier, le droit de préférence des propriétaires de parcelles contiguës a été introduit par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Ce dispositif permet de restructurer les petites parcelles forestières morcelées, en regroupant des parcelles boisées inférieures à 4 hectares avec des parcelles voisines et d'en faciliter la gestion. Il donne un droit d'acquisition prioritaire aux propriétaires voisins qui se déclarent acquéreurs aux prix et conditions fixés par le vendeur, celui-ci étant tenu d'informer ses voisins avant la vente, sous peine de nullité. Le propriétaire voisin dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation, et la vente doit être réalisée dans le délai de deux mois à compter de cette acceptation. Passé ce délai, le propriétaire vendeur n'est plus tenu par le droit de préférence. Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre des orientations en matière de politique forestière fixées par le Président de la République dans son discours d'Urmatt du 19 mai 2009. Celles-ci ont pour objectif notamment de faciliter la mobilisation du bois, en particulier en forêt privée insuffisamment exploitée à ce jour. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de lutter contre le morcellement en favorisant le regroupement des petites parcelles forestières. Les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ont analysé les difficultés d'application de ces dispositions qui ont été signalées. Sur la base de cette analyse, des propositions de modification du texte seront élaborées pour permettre de répondre plus efficacement à son objectif en concertation avec les parties prenantes.
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