M. Claude Birraux appelle l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur le titre de reconnaissance de la Nation pour les vétérans d'Algérie, appelés du contingent ayant stationné en Algérie au delà du 2 juillet 1962. En effet, l'article L. 123 de la loi de finances pour 2004 considère équivalente aux actions de feu et de combat une présence de quatre mois ou cent vingt jours sur le territoire algérien avant le 2 juillet 1962, date de l'indépendance de l'Algérie. Chaque année, lors des auditions à l'Assemblée nationale relative à la préparation du budget, se pose la question de l'attribution de la carte du combattant à ceux qui ont servi en Algérie au delà du 2 juillet 1962. Environ 8 000 personnes, seulement, seraient concernées pour avoir servi en Algérie au-delà du 6 mars 1962, donc sans avoir 120 jours au 2 juillet 1962 et qui n'ont pas obtenu la carte du combattant à un autre titre. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures qu'il envisage de prendre pour que cette situation spécifique soit prise en compte et permettre la juste reconnaissance de la Nation envers ces personnes.
Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. Il convient toutefois de rappeler que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du code précité, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
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