Mme Arlette Grosskost attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'abattement pour durée de détention des titres cédés par les dirigeants de PME (détenteur de participations substantielles dans leur société) à l'occasion de leur départ en retraite. Les dirigeants des PME en cause doivent remplir plusieurs conditions afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif. Parmi celles-ci, il en est une qui semble plutôt contraire à la volonté, affichée par ailleurs, d'assurer le pérennité des PME, plus précisément, la condition tenant à la cessation des fonctions, a ainsi commentée (Instruction administrative du 22/01/2007 - BOI 5C-1-07 § 151 à 156) : « dans les douze mois qui suivent ou précèdent la cession (délai apprécié de date à date), le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés. Par fonction il convient d'entendre les fonctions de direction mentionnées au 1° de l'article 885 O bis, ainsi que toute activité salariée au sein de la société concernée. » Or l'article en cause cite notamment les fonctions de président, de directeur général et de président de conseil de surveillance d'une société anonyme. Concernant cette dernière fonction, il est utile de rappeler que le conseil de surveillance a une mission de contrôle permanent de la gestion du directoire sans toutefois pouvoir s'immiscer dans la gestion de celui-ci. En outre, la rémunération du président n'est d'un point de vue fiscal, pas considérée comme un salaire mais relève de la catégorie des revenus mobiliers. En pratique, dans les PME, la fonction de président du conseil de surveillance permet très souvent d'organiser un passage du relais de manière harmonieuse et de sécuriser le directoire dans sa gestion de l'entreprise cédée. Sur le plan cumul des fonctions emploi-retraite, le législateur ne s'y est d'ailleurs pas trompé en autorisant ledit cumul. Assez curieusement, enfin, le paragraphe suivant l'instruction en cause va aussi dans ce sens en autorisant clairement le dirigeant cédant, sans remise en cause du bénéfice de l'abattement pour durée de détention, à « exercer une activité non salariée auprès de la société dont les titres ou droits sont cédés (par exemple consultant) ; exercer une activité professionnelle dans une autre société ». Dans l'esprit des mesures de sauvegarde et de pérennité des PME, il serait parfaitement légitime que ledit dirigeant qui cède puisse apporter sa contribution en tant que président du conseil de surveillance de la société cédée quitte, d'une part à plafonner la rétribution éventuellement perçue à ce titre et même à limiter le durée de cette fonction à cinq ans par exemple. En conséquence, elle lui demande dans quelle mesure il serait possible d'appliquer cette tolérance qui resterait strictement dans l'esprit du texte de base et irait totalement dans le sens voulu par le législateur, en faveur des PME-PMI. - Question transmise à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
À l'instar du régime fiscal applicable en matière de plus-values immobilières, l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit que les gains nets de cession de titres de sociétés européennes réalisés par les particuliers sont, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminués d'un abattement d'un tiers par année de détention au-delà de la cinquième année, ce qui conduit à une exonération totale des plus-values réalisées lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans. Pour l'appréciation de ce dispositif, codifié à l'article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI), la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres. Toutefois, l'article 150-0 D ter du code précité, institué par l'article 29 susvisé, prévoit que l'abattement pour durée de détention est, sous certaines conditions, d'application immédiate pour les gains nets réalisés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013 lors de la cession de leurs titres ou droits par les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) européennes qui partent à la retraite. Pour bénéficier de ce dispositif transitoire, la loi prévoit que le cédant doit, entre autres conditions, céder en principe l'intégralité des titres ou droits qu'il détient dans la société concernée et, dans l'année qui précède ou dans celle qui suit la cession, faire valoir ses droits à la retraite et cesser toute fonction dans ladite société. Par cessation de toute fonction, il convient d'entendre la cessation, au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, des fonctions de direction mentionnées au 1° de l'article 885 O bis du CGI, y compris celle de président du conseil de surveillance, ainsi que toute activité salariée. Cette condition se justifie par la volonté du législateur d'assurer la transmission effective de l'entreprise par son dirigeant, ce qui implique pour ce dernier qu'il ne s'immisce plus dans la gestion de celle-ci. Ainsi, le désengagement total du dirigeant cédant ne pourrait être assuré si celui-ci conservait une fonction de président du conseil de surveillance dans la société cédée, conseil dont le rôle est d'exercer le contrôle permanent de la gestion de la société effectuée par le directoire. Toutefois, le dirigeant cédant peut toujours, sous réserve des règles applicables en matière de cumul emploi-retraite, poursuivre l'exercice de sa fonction de direction ou d'une fonction salariée dans la société pendant les douze mois qui suivent la cession de ses titres ou droits. Passé ce délai, il pourra, par ailleurs, toujours continuer sa collaboration avec le repreneur, mais en tant que professionnel exerçant une activité libérale (consultant par exemple). Le délai d'une année laissé au dirigeant cédant pour rompre le lien directorial et de subordination avec sa société est raisonnable pour assurer la réussite de la transmission de l'entreprise et sa pérennité pour l'avenir.
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