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Yves Jego
Question N° 102082 au Ministère des Transports


Question soumise le 8 mars 2011

M. Yves Jégo appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur la nécessité de préciser la notion d'ouverture à la circulation publique des chemins. Actuellement il existe un flou juridique à ce sujet. Ainsi, la jurisprudence considère que l'ouverture d'un chemin à la circulation publique dépend de sa praticabilité par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au « tout terrain ». Cette situation pose un certain nombre de problèmes, surtout en zones rurales et en montagne. En effet, dans les secteurs à topographie escarpée ou sur des chemins accidentés, les véhicules classiques sont inutilisables et ne sont donc pas une référence adéquate pour leur ouverture à la circulation. Certes, il est indispensable de protéger les espaces naturels, cependant le critère de carrossabilité est généralement bien trop vague. Par ailleurs, il fait l'objet d'une interprétation subjective de la loi tant par les usagers que par les forces de l'ordre. Ainsi, bien souvent, les usagers sont en infraction sans le savoir. Il l'interroge sur l'opportunité de clarifier la nature juridique des chemins carrossables et de préciser clairement la notion d'ouverture à la circulation publique des chemins.

Réponse émise le 16 août 2011

Il convient de distinguer deux types de chemins : les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé communal, et les sentiers d'exploitation, qui sont des voies privées. L'ouverture à la circulation publique et le caractère carrossable des chemins sont deux notions juridiques distinctes qui répondent chacune à un constat de fait différent. L'ouverture à la circulation publique, relative à la destination du chemin, ne résulte pas d'un texte mais est une notion de fait laissée, en cas de contestation, à la libre appréciation du juge. Elle a été clairement définie par la jurisprudence au fil du temps. Ainsi, le constat d'une circulation générale et continue sur un chemin ou d'actes réitérés de surveillance et d'entretien de ce chemin par l'autorité communale, dans le cadre de pouvoirs de police de la circulation ou de conservation, de même que l'inscription du chemin dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée sont des indices de l'ouverture d'un chemin à la circulation publique. A contrario, la présence d'un élément matériel tel qu'une grille, une chaîne ou un panneau d'interdiction prouvent sa fermeture à la circulation publique. Le juge peut également examiner la destination du chemin. En matière de voies privées, le juge a ainsi considéré qu'une telle voie, compte tenu de ses caractéristiques spécifiques, pouvait ne pas être ouverte à la circulation publique, la voie concernée n'ayant aucune raison en l'espèce d'être utilisée par le public (cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 1998, pourvoi n° 1997/03196 et Cour de cassation, chambre civile 2, 9 janvier 1963). Le caractère carrossable d'un chemin est quant à lui relatif à l'état matériel du chemin, bon ou mauvais pour la circulation de véhicules motorisés classiques. Un chemin est généralement considéré comme carrossable lorsqu'il est goudronné ou empierré et pourvu de signalisation routière. Toutefois, un chemin même non carrossable peut être ouvert à la circulation publique, et notamment des piétons, voire des cyclistes. Sur les chemins ouverts à la circulation publique, il revient à l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation de réglementer cette dernière, le cas échéant en y interdisant la circulation de certains types de véhicules lorsque le chemin concerné présente un danger. Là où une telle interdiction existe, elle doit bien sûr être clairement indiquée en faisant l'objet d'une signalétique appropriée.

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