M. Rudy Salles attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur la nécessité de mieux informer et améliorer l'indemnisation des clients voyageurs en cas d'annulation pour raisons de santé. En effet, de nombreux assureurs refusent de prendre en charge le dédit que des clients doivent contractuellement au voyagiste suite à des problèmes de santé intervenus avant le départ en voyage à l'étranger tout en suivant les « conseils aux voyageurs » diffusés par le ministère des affaires étrangères. Tel a été le cas, par exemple, de voyageurs qui ont dû annuler leur voyage, suivant les consignes ministérielles, lors des violents incendies en Russie au mois d'août, incendies incompatibles avec certaines pathologies médicales. Il lui demande si le Gouvernement entend lancer une concertation pour mieux couvrir, dans le cadre de l'assurance voyage, le remboursement des voyages annulés.
Différentes règles sectorielles visent à protéger les consommateurs dans les domaines du transport aérien et du transport ferroviaire, notamment en cas d'annulations ou de retards importants. Dans le secteur aérien, la protection des passagers est encadrée par le règlement communautaire n° 261/2004 du 11 février 2004. Ce texte prévoit qu'en cas d'annulation de vol, le transporteur rembourse le passager (si celui-ci ne souhaite pas prendre un vol ultérieur) et lui verse une indemnité forfaitaire. Suite à un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 novembre 2009, ce droit au remboursement et à l'indemnisation a été étendu aux retards de plus de trois heures. Le règlement précité prévoit par ailleurs qu'en cas d'annulation de vol et de retard supérieur à deux heures, les compagnies doivent apporter au passager l'assistance nécessaire. Bien que ce règlement soit très protecteur pour le passager, il n'en comporte pas moins des limites. Ainsi, ce texte dispose que, lorsque l'annulation de vol est due à des circonstances extraordinaires, le transporteur n'est pas tenu au paiement de l'indemnité forfaitaire accompagnant le remboursement du billet. Lors des évènements climatiques de décembre dernier, les passagers concernés n'ont donc pu obtenir cette indemnité. Par ailleurs, certains d'entre eux n'ont pas bénéficié de toute l'assistance nécessaire, mais cette situation était due à des facteurs extérieurs au règlement (insuffisance de l'offre hôtelière, faiblesses organisationnelles de certaines compagnies...). Au demeurant, si ces passagers ont engagé des frais pour pallier la défaillance de leur transporteur, ils devront être dédommagés. Si tel n'était pas le cas, des sanctions pourraient être mises en oeuvre par le ministre chargé des transports. Le code de l'aviation civile dispose en effet que les manquements à l'obligation d'assistance prévue par ledit règlement sont passibles d'une sanction pouvant atteindre 7 500 euros par infraction. Les évènements climatiques de décembre 2010, ajoutés aux problèmes occasionnés en avril de la même année par le nuage de cendres volcaniques ont conduit la Commission européenne et les États membres de l'Union européenne à s'interroger sur l'adaptation du règlement n° 261/2004 à ce type de situations. Une réflexion en vue d'une éventuelle révision de ce texte devrait être engagée dans le courant de 2011 et la France y jouera un rôle actif. Dans le secteur ferroviaire, la protection des consommateurs a été renforcée par le règlement communautaire n° 1371/12007 relatif aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires. Ce règlement prévoit notamment une indemnité minimale de 25 % du prix du billet si le retard est compris entre une heure et deux heures et de 50 % s'il est supérieur à deux heures de retard. Une obligation d'assistance est également prévue. Il existe toutefois une exception à ce principe d'indemnisation en cas de circonstances extérieures à l'exploitation ferroviaire. En outre, l'article 3 de la loi du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires exclut les services intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs du champ d'application de cette disposition. Cette dérogation est octroyée pour une période de cinq ans, et elle est renouvelable deux fois par décret par période maximale de cinq ans. Les services urbains, départementaux ou régionaux de transport ferroviaire font également l'objet d'une dérogation. La garantie d'indemnisation s'applique donc seulement aux services internationaux de transport ferroviaire de voyageurs. En ce qui concerne la pratique de la SNCF, les voyageurs des trains grandes lignes et intercités qui subissent un retard d'au moins trente minutes dont la cause est imputable à la SNCF bénéficient, à titre commercial, d'une compensation en bons voyage de 33 % du prix du trajet effectué et de 66 % à partir de deux heures de retard, en vertu de l'engagement horaire pris par la SNCF. Les voyageurs ont alternativement la possibilité d'obtenir, sous certaines conditions, une compensation en euros de 25 % du prix du trajet effectué pour un retard d'au moins soixante minutes et pour un retard supérieur à deux heures, une compensation en euros de 50 %. Les situations exceptionnelles bénéficient d'un traitement particulier. Ainsi, dans le cas du retard du train Lunéa 4295 reliant Strasbourg à Nice et Port-Bou dans la nuit du dimanche 26 au 27 décembre 2010, le rapport d'enquête publié par la SNCF expose que des mesures exceptionnelles d'indemnisation ont été prises avec le remboursement intégral du voyage aller et retour et l'offre d'un nouvel aller-retour. Trois voyages ont ainsi été proposés gratuitement au-delà du remboursement intégral du billet. En outre, les clients ont été invités à prendre contact directement avec le directeur des grandes lignes pour mieux prendre en considération leurs situations personnelles. Plusieurs clients ont déjà pu présenter à l'entreprise des préjudices professionnels importants et feront l'objet d'indemnisations négociées. Afin de tirer les leçons des dysfonctionnements constatés dans les différents modes de transport lors des récents épisodes neigeux, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le secrétaire d'État chargé des transports et le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, ont réuni courant janvier 2011 l'ensemble des acteurs concernés dans le cadre de deux tables rondes thématiques. D'ores et déjà, plusieurs axes de progrès ont été définis, qu'il s'agisse de l'anticipation des phénomènes météorologiques locaux (grâce à l'affectation de spécialistes à proximité des grandes infrastructures de transport), de l'amélioration des équipements (ex : ajout d'aires de dégivrage à Charles-de-Gaulle) ou de l'amélioration de l'information en temps réel du passager (ceci afin d'éviter que celui-ci se rende à l'aéroport pour, finalement s'y trouvé bloqué). Cette information, qui impose de mobiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne de transport (exploitants d'infrastructures, transporteurs, voyagistes...), fera prochainement l'objet d'un groupe de travail, constitué à la demande du secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation. Concernant l'assurance-voyage, le vendeur de séjours et de voyages est tenu à une obligation d'information précontractuelle du consommateur, notamment en ce qui concerne les conditions d'annulation du contrat et la possibilité de souscrire une assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation (art. L. 211-8 du code du tourisme). Tout litige en la matière relève du droit commun des contrats et le consommateur peut saisir les tribunaux judiciaires compétents pour obtenir réparation en cas de préjudice subi.
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