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Christian Ménard
Question N° 10201 au Ministère de la Justice


Question soumise le 13 novembre 2007

M. Christian Ménard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité dont dispose tout citoyen de changer de nom de famille. Cette démarche, si elle est envisagée en droit français, reste très encadrée, avec les articles 61 à 61-4 du code civil qui prévoient que toute personne peut demander à changer de nom lorsqu'elle a un intérêt légitime à le faire (nom difficile à porter, nom à consonance étrangère, survivance d'un nom illustré de manière éclatante sur le plan national, nom éteint ou menacé d'extinction, consécration d'un usage constant et continu sous certaines conditions). Pour autant, dans certaines circonstances, il peut être souhaité par des particuliers d'ajouter à leur nom de famille d'origine (paternel le plus souvent) le nom de famille de leur mère, avec ou sans trait d'union. Dans ce cas précis, cette intention se rapprocherait plus d'un complément de nom que d'un véritable changement. Aussi il lui demande si cette démarche est acceptée et reconnue officiellement par le droit français, et dans ce cas de lui préciser les démarches à effectuer.

Réponse émise le 1er janvier 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, toute personne peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. A l'égard des enfants mineurs, le nom d'usage est mis en oeuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Ce nom d'usage est strictement personnel et n'est pas transmissible. Il ne peut, en conséquence, figurer sur les actes de l'état civil. En revanche, ce nom peut être indiqué, sans formalité particulière, dans les documents administratifs tels que les titres d'identité, à condition de figurer de manière distincte du nom de famille. C'est pourquoi les formulaires administratifs comprennent une rubrique « nom de famille » ainsi qu'une rubrique « nom d'usage ». Ces dispositions apparaissent de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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