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Martine Lignières-Cassou
Question N° 101942 au Ministère du Travail


Question soumise le 8 mars 2011

Mme Martine Lignières-Cassou attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les projets de décrets précisant les modalités d'application du dispositif relatif à la pénibilité prévu dans la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. En effet, certaines dispositions des articles 79, 81, 83 et 84 de la loi en question ouvrent un droit à retraite anticipée pour les personnes justifiant d'un taux d'incapacité permanente reconnu au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. Pendant la discussion parlementaire, le Gouvernement avait élargi ce droit au départ anticipé aux personnes justifiant d'une incapacité comprise entre 10 % et 20 %. La nouvelle possibilité de départ anticipé, contrairement au dispositif concernant les personnes dont l'incapacité au moment du départ est supérieure à 20 %, n'intervient toutefois que si un certain nombre de conditions sont remplies. Cette concession faisait suite aux premières mobilisations contre ce texte et était alors présentée comme une véritable avancée. Or il s'avère que les projets de décrets qui précisent ces conditions, présentés le 20 janvier 2010 aux partenaires sociaux, ont pour effet de restreindre la portée de ce dispositif et le nombre de ses bénéficiaires. Le fait de devoir justifier d'un taux d'incapacité au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail empêchera aux salariés de cumuler différents taux d'incapacité pour atteindre ce seuil. Par ailleurs, les candidats à une retraite anticipée devront également justifier d'une durée minimale d'exposition à des conditions de travail pénibles. Les projets de décrets la fixe à 17 ans, ce qui est considéré, à juste titre, comme excessif par les syndicats. Ces derniers ont par conséquent exprimé leur opposition à ces nouvelles restrictions, qui n'ont d'ailleurs pas pas été abordées lors des rencontres ayant précédé l'adoption de la loi. Estimant que ces projets de décrets sont contraires à l'engagement pris par le Président de la République le 8 septembre 2010 visant à ce que « toute personne présentant un taux d'incapacité de 10 % puisse faire valoir ses droits devant une commission pluridisciplinaire », elle lui demande s'il entend élargir les conditions permettant aux personnes de justifier d'une incapacité de 10 % à 20 % pour partir en retraite à 60 ans, et dans quelle mesure il entend associer les partenaires sociaux aux négociations à ce sujet.

Réponse émise le 20 décembre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions de départ anticipé à la retraite pour les personnes justifiant d'une incapacité allant de 10 % à 20 %. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a ouvert un droit à retraite à taux plein dès l'âge de soixante ans au profit des assurés justifiant d'une incapacité permanente consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre des maladies professionnelles. Les décrets n° 2011-352, n° 2011-353 et n° 2011-354 du 30 mars 2011 (parus au Journal officiel du 31 mars 2011) ont apporté au code de la sécurité sociale et au code rural les modifications nécessaires. Il convient tout d'abord de rappeler que le texte initialement déposé au Parlement ne concernait que les seuls assurés justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 20 %. Lors de la discussion au Parlement, le Gouvernement a souhaité élargir ce droit aux assurés dont le taux d'incapacité est inférieur à 20 % mais au moins égal à 10 %. Cette avancée est destinée à permettre à davantage de personnes de bénéficier d'une retraite à raison de la pénibilité. Ce taux d'incapacité au moins égal à 10 % doit avoir été obtenu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail. En effet, l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale dispose, en son III, que le taux d'incapacité permanente de l'assuré doit être au moins égal à un taux fixé par décret. Le cumul de taux inférieurs à 10 % serait donc contraire aux termes de la loi. Par ailleurs, en cas de taux d'incapacité au moins égal à 10 % mais inférieur à 20 %, le bénéfice de la retraite pour pénibilité est subordonné à l'avis d'une commission pluridisciplinaire chargée, d'une part, de vérifier que l'assuré a été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à des facteurs de risques professionnels, d'autre part, d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. Ces conditions ont été expressément prévues par la loi du 9 novembre 2010. La durée d'exposition requise a été fixée à dix-sept ans par le décret du 30 mars 2011 précité. Cette durée a été retenue par analogie avec celle qui sera à l'avenir nécessaire pour bénéficier d'une retraite de la fonction publique au titre des catégories dites actives : il s'agit d'une durée significative pour juger de la pénibilité d'une carrière. Préalablement à sa parution, ce décret avait fait l'objet d'une concertation avec les organisations professionnelles et syndicales. Les observations formulées lors de cette concertation ont permis de prévoir certains aménagements (cf. circulaire DSS/SD2 n° 2011-151 du 18 avril 2011, disponible sur le site http://www.sécurité-sociale.fr et sur le site http://www.circulaires.gouv.fr). Pour les salariés victimes d'une maladie professionnelle, il a été considéré que la condition d'exposition à des facteurs de risques professionnels peut être présumée remplie, l'instruction en la matière ayant été faite au moment de la reconnaissance de la maladie professionnelle, au travers des tableaux de maladies professionnelles ou via les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Ainsi, seul sera vérifié le fait que l'assuré justifie de dix-sept années d'activité professionnelle ayant donné lieu à cotisations à sa charge, tous régimes confondus (c'est-à-dire y compris ceux n'ouvrant pas droit à retraite pour pénibilité). Cette solution est cohérente avec le fait que présumer remplie une condition d'exposition de dix-sept ans suppose que l'assuré a au moins travaillé dix-sept années.

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