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François Deluga
Question N° 101941 au Ministère du de l'État


Question soumise le 8 mars 2011

M. François Deluga attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions de ressources ouvrant droit à pension de réversion. Selon les articles L. 353-1 et L. 353-3 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à une pension de réversion du régime général, le conjoint ou l'ex-conjoint de l'assuré décédé doit justifier que ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources autorisé. Or, en prenant en considération tous les revenus des conjoints survivants, au-delà de leur salaire ou de leur propre pension de retraite, et en y incluant notamment toutes les ressources personnelles qui permettent à des familles aux revenus modestes ou moyens d'améliorer quelque peu leur niveau de vie, le Gouvernement a transformé la pension de réversion en une allocation différentielle, alors que c'est bien de droits acquis dont il s'agit. Cette large base de calcul exclut même nombre de personnes veuves, sans fortune, du droit à la réversion, dont les évolutions législatives et fiscales récentes tendent encore et par ailleurs à réduire la portée. En 2009 notamment, le Gouvernement a durci les conditions d'accès à la réversion en rétablissant un seuil d'âge, fixé à 55 ans, alors que la loi Fillon sur les retraites de 2003 prévoyait pourtant la suppression de cette condition au 1er janvier 2011. À ces éléments s'ajoutent la suppression des 20 % d'abattement fiscal qui a modifié le revenu fiscal de référence et la prochaine disparition de l'allocation veuvage. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des dispositions qui aillent dans le sens d'un juste droit à la réversion en faveur des conjoints survivants.

Réponse émise le 22 novembre 2011

Les règles d'attribution de la pension de réversion au régime général figurent à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale. Le conjoint survivant d'un assuré du régime général d'assurance vieillesse a droit à une pension'de réversion égale à 54 % de la pension du titulaire décédé. Ce montant lui est versé dès l'âge de 55 ans et sous un plafond de ressources. La pension de réversion est, le cas échéant, écrêtée de sorte que le montant total des ressources propres et de la pension de réversion du ou des régimes de base d'assurance vieillesse du conjoint survivant ne dépasse pas le plafond fixé à 2 080 fois le montant horaire du SMIC, soit en 2011, 18 720 euros par an pour une personne seule. Compte tenu de ces éléments, il ne paraît pas souhaitable de remettre en cause la condition de ressources nécessaire à la jouissance d'une pension de réversion au régime général de base. En effet, cette condition prend, tout son sens dès lors qu'une majorité de bénéficiaires potentiels de la réversion bénéficient de droits ou de revenus propres. La réversion du régime général a vocation à jouer un rôle redistributif en faveur des plus bas revenus et constitue un dispositif d'ensemble cohérent avec l'ARRCO et l'AGIRC : il faut rappeler en effet que les veufs et veuves d'anciens salariés du secteur privé bénéficient d'une pension de réversion au taux de 60 % et sans condition de ressources au titre des retraites complémentaires ARRCO et AGIRC. De plus, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 traduit un effort important pour revaloriser les pensions de réversion des retraités les plus modestes. Cette loi porte le taux de la réversion de 54 % à 60 % dans le régime général, soit une augmentation de plus de 11 %. Cette augmentation, qui prend la forme d'une majoration de pension, bénéficie à l'ensemble des conjoints survivants âgés de plus de 65 ans et dont la retraite totale n'excède pas 800 euros mensuels. Le Gouvernement a souhaité qu'elle bénéficie à l'ensemble de ce public, soit plus de 600 000 personnes, et non aux seules pensions de réversion liquidées après son entrée en vigueur. Il a également souhaité appliquer cette revalorisation en une seule fois, dès le 1er janvier 2010, alors qu'il était initialement envisagé de procéder graduellement d'ici à 2012. Le délai d'un an pour la mise en oeuvre de cette mesure est en revanche apparu nécessaire afin de mettre en place les dispositifs informatiques permettant l'échange d'informations entre caisses de retraite. La revalorisation est donc automatique, sans que les intéressés aient à en solliciter le bénéfice. La loi sur les retraites du 21 août 2003 prévoyait en effet la suppression progressive de la condition d'âge. Si l'impact humain de cette mesure n'était pas contestable, la suppression de la condition d'âge aurait eu pour inconvénient majeur d'augmenter considérablement le nombre de personnes éligibles à une pension de réversion, entraînant ainsi une dépense supplémentaire estimée à 150 Meuros pour la CNAV en 2008. Il convenait donc, selon les études menées sur ce point, de recentrer le dispositif de réversion sur les veufs et veuves qui en avaient le plus besoin. La réintroduction de cette condition d'âge et la majoration de la pension de réversion évoquée ci-avant ont permis d'y contribuer. En parallèle, l'article 93 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites procède au rétablissement de l'allocation veuvage, ouverte aux veuves et veufs âgés de moins de 55 ans, alors que ce dispositif avait été mis en extinction par la loi du 21 août 2003. Les décrets n° 2010-1758 du 30 décembre et n° 2010-1778 du 31 décembre 2010 fixent les conditions d'ouverture du droit. D'un montant maximum de 570,21 euros par mois, l'allocation veuvage est destinée à assurer un revenu temporaire à des personnes à faibles ressources, frappées par le décès de leur conjoint, afin de leur permettre de s'insérer ou de se réinsérer professionnellement. Enfin, les revenus pris en compte pour l'appréciation du respect du plafond de ressources pour l'attribution de la pension de réversion ne sont pas déterminés en fonction du revenu fiscal de référence mais, conformément à l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Ainsi, l'intégration de l'abattement de 20 % qui s'appliquait sur les salaires, pensions et autres revenus professionnels dans le barème de l'impôt sur le revenu introduite par la loi de finances pour 2006 est restée sans incidence pour les bénéficiaires de pensions de réversion.

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