M. Gérard Charasse attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions de départ à la retraite des travailleurs handicapés. L'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, modifiée par l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, dispose que les assurés handicapés qui atteignent l'âge de 65 ans bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. Cette mesure était auparavant réservée aux personnes handicapées qui justifiaient d'un taux d'incapacité supérieur à 80 %. Le décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 semble étendre cette possibilité aux personnes dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer le sens de cette disposition et de lui indiquer si cette mesure s'applique aussi aux agents publics ayant la qualité de travailleur handicapé. Dans le cas contraire, il demande si un nouveau décret est envisagé afin de rendre équitable la réforme des retraites entre tous les travailleurs handicapés.
L'article 97 de la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 a ouvert le dispositif de retraite anticipée du régime général aux salariés bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Le Parlement n'a pas prévu de mesure équivalente pour les fonctionnaires handicapés qui bénéficient d'un mode de prise en compte de l'invalidité et, par conséquent du handicap, spécifique et sensiblement différent des règles appliquées aux salariés. En effet, les fonctionnaires devenus inaptes à exercer leurs fonctions peuvent être admis à la retraite pour invalidité. Il s'agit d'un dispositif de départ qui n'a pas d'équivalent pour les salariés. Ce placement en retraite offre davantage de souplesse que ne l'offre le départ anticipé des salariés bénéficiant de la RQTH. La retraite pour invalidité est en effet accordée au fonctionnaire sans condition d'âge ni de taux minimum d'invalidité dès lors qu'il n'a pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé (art. L. 24 du code des pensions civiles et militaires). Tel n'est pas le cas du dispositif réservé aux salariés ayant la RQTH pour lequel l'ouverture du droit au départ anticipé est plus restrictive. Leur départ anticipé est conditionné à une durée d'assurance minimale de 30 années acquise avec la RQTH. Par ailleurs, il convient de souligner que la réforme a totalement préservé les dispositifs prévus par le code des pensions en faveur des fonctionnaires handicapés à plus de 80 % : majoration de pension, prise en compte des périodes de travail effectuées à temps partiel comme du temps plein dans des conditions avantageuses, exemption de la décote. En outre, la loi portant réforme des retraites a prévu de maintenir la limite d'âge des fonctionnaires handicapés à 65 ans, ce qui permettra à ceux qui ne sont pas exemptés de la décote d'atteindre plus tôt l'âge du taux plein. Un décret précisera prochainement les conditions d'application de cette disposition. Au-delà de ces mesures favorables aux fonctionnaires handicapés, le Gouvernement souhaite engager une réflexion sur la procédure de reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. À cet effet, il remettra un rapport au Parlement avant le 1er septembre 2011 comme prévu par l'article 47 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Cette réflexion s'accompagnera d'un examen de l'ensemble des dispositifs de retraite prenant en compte le handicap et l'invalidité. Il pourrait être envisagé dans ce cadre de faire évoluer certains aspects de ces dispositifs.
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