Mme Martine Martinel attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur l'absence, à ce jour, de texte d'application à la fonction publique du décret n° 2006-773 du 30 juin 2006 relatif à la situation des personnes qui ont été victimes in utero du distilbène (diéthylstilbestrol - DES). L'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 prévoit en effet que « par dérogation aux dispositions prévues par les articles L. 122-26 du code du travail et L. 331-3 du code de la sécurité sociale, les femmes, dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES), bénéficient d'un congé de maternité à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Pour les salariés du régime général, le décret n° 2006-773 du 30 juin 2006 définit les modalités d'application de ce dispositif. L'article 34-5° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État institue, au bénéfice des fonctionnaires, un congé de maternité d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Les dispositions précitées de l'article 32 de la loi du 20 décembre 2004 dérogent à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la durée légale du congé de maternité et n'ont pas été codifiées dans le code de la sécurité sociale. Il apparaît injustifié que les salariés de la fonction publique ne puissent bénéficier au même titre que les salariés du privé des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale. D'autre part, la période pendant laquelle des personnes ont pu être exposées au distilbène s'étend de 1948 à 1981 : pour beaucoup de ces femmes, l'espoir d'une grossesse, même pathologique, n'existe plus. Pour les femmes encore en âge de procréer, cette absence de décret d'application est vécue comme une injustice supplémentaire. Une réflexion semble actuellement engagée au sein de la fonction publique de l'État, afin de clarifier les droits des fonctionnaires en matière de congés de maternité, paternité et adoption, ces droits étant explicités dans la circulaire FP/4 n° 1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d'adoption et aux autorisations d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l'État. Elle lui demande en conséquence de lui faire connaître la date, qu'elle espère proche, de publication du décret d'application de l'article 34-5° de la loi précitée du 11 janvier 1984, dans lequel seraient précisées les modalités d'octroi des congés concernés, y compris le congé de maternité dont peuvent bénéficier les femmes qui ont été exposées in utéro au distilbène.
Les services du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique travaillent activement afin que les mesures appropriées soient prises dans un délai raisonnable. À cette fin, un travail d'expertise est conduit en la matière, en liaison avec la direction de la sécurité sociale et la direction générale du travail. Le chantier porte, notamment, sur l'étendue de la protection dont peuvent bénéficier les fonctionnaires pendant leur congé de maternité au regard de sa durée (légale, minimale obligatoire), de la qualification et de l'indemnisation de certaines périodes, telles que le congé pour couches pathologiques, des discordances existant à ce niveau entre le code de la sécurité sociale et le code du travail. Par ailleurs, un travail d'expertise est également effectué sous l'angle du droit européen. Les études actuellement engagées au sein de la fonction publique de l'État pour clarifier les droits des fonctionnaires, en matière de congés de maternité, paternité et adoption, devraient déboucher sur la rédaction d'un projet de décret qui préciserait les modalités d'attribution des congés concernés, y compris le congé de maternité dont peuvent bénéficier les femmes qui ont été exposées in utero au Distilbène. Le dispositif bénéficiera par sa nature même, une fois publié, à l'ensemble des femmes concernées, dont la situation sera examinée avec la plus grande équité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.