M. Jean-Marie Demange souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les difficultés rencontrées à l'occasion de restructurations ou de transmissions d'entreprises au regard du régime des plus-values ou moins-values professionnelles. L'instruction de la direction générale des impôts n° 4 F-3-03, publiée au Bulletin officiel des impôts n° 53 du 20 mars 2003, n'apporte aucune indication quant à la possibilité d'imputer la plus-value à long terme dégagée par une société - visée aux articles 8 ou 8 ter du code général des impôts (CGI) - à l'occasion de la cession de son fonds de commerce, sur la moins-value à court terme subie lors du transfert des droits ou parts du patrimoine professionnel vers le patrimoine privé de l'associé exploitant, au sens de l'article 151 nonies du CGI. Or cette situation est particulièrement fréquente, notamment lorsque la cession de tout ou partie des éléments d'actif de la société intervient dans les deux années suivant l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des droits ou parts par le nouvel associé exploitant. Cela concerne notamment la transmission des officines de pharmacie exploitées sous forme de sociétés de personnes. Dans le cadre d'un départ en retraite, leurs titulaires préfèrent en effet céder les titres plutôt que l'officine afin de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies A du CGI. Néanmoins, considérant l'interdiction existant dans ce secteur, leurs acquéreurs ne peuvent pas constituer de société holding de reprise et n'ont donc pas d'autre choix que d'acquérir les titres personnellement, alors qu'ils ne souhaitent pas s'endetter à titre personnel. Par conséquent, après avoir acquis les titres de la société de personnes, les acquéreurs envisagent de faire racheter l'officine par une société de capitaux dont ils détiennent les titres. Cette restructuration n'est toutefois envisageable que dans l'hypothèse où la compensation de la plus-value à long terme de cession de l'officine avec la moins-value à court terme de transfert de titres est admise. Or, si cette compensation était réalisable, la transmission des officines de pharmacie exploitées sous forme de société de personnes serait considérablement fluidifiée. C'est la raison pour laquelle il souhaite qu'elle lui précise si, dans le souci de faciliter la transmission des entreprises, la compensation - évoquée ci-dessus - est néanmoins possible en application du dispositif de l'alinéa 3 du 1 du I de l'article 39 quindecies du CGI.
Conformément au troisième alinéa du 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, la plus-value nette à long terme, réalisée au cours d'un exercice, peut être utilisée pour compenser le déficit d'exploitation éventuellement subi à la clôture du même exercice. Ce déficit tient compte, le cas échéant, de la plus ou moins-value nette à court terme dégagée au cours de l'exercice considéré. Dans l'hypothèse visée par l'honorable parlementaire, la vente à une société de capitaux de l'officine de pharmacie, détenue par une société de personnes, entraîne la cessation d'activité de cette société et le transfert dans le patrimoine privé des droits ou parts détenus par les associés personnes physiques qui exercent leur activité professionnelle dans cette société au sens du I de l'article 151 nonies du code général des impôts. Ce transfert constitue le fait générateur d'une plus ou moins-value sur titres soumise au régime des plus ou moins-values professionnelles. La moins-value sur titres à court terme constatée, le cas échéant, à la date de la cessation d'activité peut être déduite des revenus des associés au titre de l'année en cours à la date de la cessation. Elle s'impute d'abord sur la quote-part des bénéfices d'exploitation imposable au nom de chaque associé. Si cette quote-part des bénéfices n'est pas suffisante pour permettre l'imputation de la moins-value nette à court terme, la fraction non imputée prend le caractère d'un déficit d'exploitation imputable ou reportable dans les conditions de droit commun. Le cas échéant, cette fraction peut être compensée, dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1 du I de l'article 39 quindecies précité, avec la quote-part de la plus-value nette à long terme réalisée au titre du même exercice provenant de la cession d'actifs immobilisés par la société de personnes et imposable au nom de cet associé. Il est précisé que, pour que cette compensation soit possible, il convient que les droits ou parts de la société de personnes, dont le retrait dans le patrimoine privé dégage une moins-value à court terme, constituent un actif professionnel au sens du I de l'article 151 nonies du code déjà cité, ce qui nécessite que les associés y exercent leur activité professionnelle. Au cas particulier où les associés n'exercent pas effectivement leur activité professionnelle dans la société de personnes, compte tenu de la succession des opérations d'acquisition des parts de la société de personnes et de cession de l'officine de pharmacie à la société de capitaux, cette condition peut toutefois être considérée comme respectée si les associés ont acquis les parts de la société de personnes en vue de l'exercice de leur activité professionnelle et s'ils exercent cette activité dans la société de capitaux dès que celle-ci devient titulaire de l'officine de pharmacie.
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