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Arnaud Robinet
Question N° 101782 au Ministère de la Justice


Question soumise le 8 mars 2011

M. Arnaud Robinet expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, que le 30 mars 1981, le ministre de la justice a été interpellé sur les incompatibilités d'être à la fois membre d'une organisation syndicale et membre d'un conseil des prud'hommes. Depuis, la situation a évolué, et la Cour de cassation, par arrêt du 2 février 2005, créait une incompatibilité entre l'assistance et la représentation devant le conseil des prud'hommes et la qualité de conseiller prud’homme, confirmé par un arrêt plus récent du 16 septembre 2008. Ceci étant acté, une interrogation persiste concernant les avocats. En effet, l'interdiction édictée par les arrêts sus indiqués s'étend-elle aux structures ou organisations auxquelles peut appartenir le conseiller prud'homme ? Devant l'incompréhension et les risques que suscite cette situation, il lui demande donc de lui confirmer le cadre du dispositif et de le justifier le cas échéant.

Réponse émise le 5 juillet 2011

Le régime des incompatibilités applicable au conseil des prud'hommes procède de l'exigence d'impartialité des juridictions, l'une des composantes du droit au procès équitable. En droit interne, ce régime concerne tout à la fois la composition de la juridiction, notamment s'agissant de la participation des conseillers élus, les conditions d'assistance et de représentation ainsi que les modalités de récusation et de renvoi pour suspicion légitime. La Cour de cassation a ainsi jugé que le respect de l'exigence d'impartialité, imposée tant par les règles de droit interne que par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est assuré, en matière prud'homale, par la composition même des conseils de prud'hommes, qui comprennent un nombre égal de salariés et d'employeurs élus, par la prohibition d'ordre public de tout mandat impératif donné par un syndicat à un conseiller prud'homme, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d'interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a estimé que la circonstance qu'un ou plusieurs membres d'un conseil de prud'hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l'une des parties au procès n'était pas de nature à affecter l'équilibre d'intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud'homale ou à mettre en cause l'impartialité de ses membres. En matière d'assistance et de représentation, l'article L. 1453-2 du code du travail dispose que les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent. Ces mêmes personnes ne peuvent assister ou représenter les parties devant la formation de référé du conseil de prud'hommes si elles ont été désignées par l'assemblée générale de ce conseil pour tenir les audiences de référé. Cette prohibition a été étendue par la Cour de cassation qui juge que le droit pour toute personne de voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation, non pas seulement devant la chambre ou la section à laquelle il appartient, mais devant le conseil de prud'hommes dont il est membre. L'exigence d'impartialité interdit donc au membre d'un conseil des prud'hommes appelé à se prononcer sur un litige de prêter son concours à l'une des parties, à quelque titre que ce soit et à quelque instant de la procédure, de l'introduction de la demande à l'audience de jugement. Cette règle étant d'ordre public, la violation du principe d'impartialité entraîne la nullité du jugement, sans possibilité de régularisation. Ces dispositions s'appliquent à tous les membres des juridictions prud'homales, y compris les avocats. Il est toujours loisible dans ce cadre, à l'une des parties au procès, confrontée à des éléments de nature à faire naître dans son esprit un doute légitime, de se prévaloir des dispositions combinées des articles R. 1457-1 et R. 1457-2 du code du travail et 341 et suivants du code de procédure civile relatifs à la procédure de récusation ou de solliciter le renvoi de l'affaire à un autre conseil des prud'hommes pour cause de suspicion légitime. Au vu de ces différents éléments, notre ordonnancement juridique garantit aux parties qui saisissent un conseil des prud'hommes d'accéder à un tribunal indépendant et impartial.

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