M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les difficultés que rencontrent les communautés de communes souhaitant prendre la compétence "transport urbain". Il semble résulter de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales que les communautés de communes doivent exercer chacune de leurs compétences sur l'intégralité de leur territoire. L'impossibilité de limiter l'exercice d'une compétence à une partie seulement du périmètre s'avère gênante pour les communautés de communes très étendues et hétérogènes, comportant à la fois des communes urbaines et une vaste zone rurale. Tel est notamment le cas pour la compétence "transport urbain". En effet, en application de l'article 27 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, le périmètre de transport urbain doit couvrir l'ensemble du territoire de l'EPCI qui a reçu compétence en ce domaine, alors pourtant que certaines communes peuvent être très éloignées de l'agglomération ou appartenir à un bassin de population dont le centre se trouve dans une autre intercommunalité. De même, le versement transport (article L. 2333-64 du CGCT) doit être acquitté par toutes les entreprises situées dans le périmètre de transport urbain, y compris celles implantées dans les communes rurales et dont les salariés ne bénéficieront en aucune manière des actions menées en matière de transport urbain. Ainsi, ce caractère systématique ("tout ou rien") peut dissuader une communauté de communes de prendre la compétence, délimiter un périmètre de transport urbain, et devenir autorité organisatrice de transport urbain. Il lui demande donc s'il confirme cette analyse et, dans l'affirmative, s'il ne serait pas souhaitable, dans ce domaine précis du transport urbain, de permettre aux communautés de communes d'exercer la compétence sur une partie seulement de leur territoire.
L'article L. 5111-1, alinéa 1er, du code général des collectivités locales (CGCT) prévoit que « les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur ». La coopération entre plusieurs collectivités, notamment par l'intermédiaire des communautés de communes telle que prévue à l'article L. 5214-16 du CGCT, implique que les compétences des communes, transférées à l'établissement public de coopération intercommunale, le soient entièrement. Une compétence ne peut donc être transférée partiellement (sauf exceptionnellement lorsqu'il s'agit du transfert d'une compétence facultative des communes vers un EPCI à fiscalité propre en application du L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales ou lorsque la loi a prévu la détermination d'un intérêt communautaire) et son périmètre d'action ne peut être restreint, sans porter atteinte au fondement même de l'intercommunalité qui a été instituée pour faire face à l'émiettement des compétences entre plusieurs acteurs. Pour ce qui concerne les transports urbains, l'article L. 1231-1 du code des transports précise que « les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transports sont [...] les autorités compétentes pour organiser les services réguliers de transports publics urbains de personnes. Elles peuvent, en outre, organiser des services de transports à la demande ». Le premier alinéa de l'article L. 1231-4 du même code (ancien alinéa 1er de l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'organisation des transports intérieurs) indique en outre que « le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser le transport public de personnes ». Il ressort donc des dispositions applicables, qu'à partir du moment où un EPCI s'est vu transférer la compétence « transports urbains » par les communes qui le composent, il devient organisateur de ces transports. Par conséquent, lorsqu'il définit un périmètre de transports urbains, celui-ci ne peut, conformément à l'article L. 1231-4 du code des transports, être restreint à une partie seulement du territoire de cet EPCI. Dans le cas contraire, cela remettrait en cause le principe qui préside à la création d'une communauté de communes, à savoir, selon l'article L. 5214-1 du CGCT, que la communauté de communes « a pour objet d'associer les communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace ». Il n'est donc pas souhaitable de revenir sur ces principes fondant l'intercommunalité et de remettre en cause le principe général du caractère global des transferts de compétences sauf dérogation législative spécifique. Pour autant, l'unité de compétence ne signifie pas nécessairement l'uniformité du service. Le principe d'égalité devant le service public n'impose pas de retenir les mêmes solutions pour répondre à des situations objectivement différentes. En conséquence, lorsque les besoins de desserte s'avèrent différents, ce qui peut être le cas sur le territoire d'un EPCI compétent en matière de transport urbain, le service rendu organisé par cet EPCI peut être adapté aux réalités de ces besoins. Par ailleurs, et comme le prévoit l'article L. 5111-1 et L. 5111-1-1 du CGCT modifié par l'article 68 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, deux EPCI compétents en matière de transports urbains peuvent, sans renoncer à l'exercice de leur compétence, conclure une convention pour assurer la desserte en coordonnant leurs moyens au mieux des intérêts des habitants et du service public.
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