M. André Schneider attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le problème posé par l'interprétation de l'article 200 du code général des impôts. Cet article prévoit que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième et huitième alinéas de cet article ouvrent droit à une réduction d'impôt. Or, alors que la possibilité pour les bénévoles associatifs de bénéficier de ces réductions d'impôts au titre des dons et des frais engagés semblait acquise du fait de l'application de la loi, il apparaît qu'une remise en cause de cette doctrine fiscale concerne certains types d'associations. C'est par exemple le cas pour le dossier d'un dirigeant d'association sportive à qui le crédit d'impôt n'a plus été accordé alors qu'il participe activement à la vie même de la « ligue d'Alsace de football association » (LAFA). Le monde associatif bénéficie d'une richesse incommensurable par le lien privilégié qu'il tisse sur l'ensemble de nos territoires. Aussi, en tant que président du mouvement régional de défense du bénévolat et de la vie associative d'Alsace-Moselle (MRDBVA) et membre de la commission d'éthique de la LAFA, il lui demande quelle est sa position s'agissant de la portée de ces textes relatifs aux déductions d'impôts pour les bénévoles associatifs.
Aux termes de l'article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant l'un des objets limitativement énumérés par ce texte. En l'occurrence, l'intérêt général implique que l'activité de l'organisme ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 4 H-5-06 et que l'oeuvre ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. À ce titre, le régime des frais engagés par les bénévoles ne diffère pas de celui des dons et versements réalisés par ailleurs. Les conditions pour que les bénévoles puissent bénéficier de la réduction d'impôt pour les frais qu'ils engagent ont été précisées dans l'instruction fiscale du 23 février 2001 publiée au BOI sous la référence 5 B-11-01. D'une part, l'association doit répondre aux conditions définies à l'article 200 du CGI et rappelées ci-dessus. D'autre part, il doit être établi que toute personne placée dans la même situation aurait pu obtenir le remboursement effectif par l'association des frais engagés si elle en avait fait la demande. Ensuite, ces frais, engagés dans le cadre de l'activité bénévole pour participer à des activités entrant strictement dans le cadre de l'objet de l'association, doivent être dûment justifiés. Enfin, le contribuable doit renoncer expressément au remboursement de ces frais par l'association et l'organisme doit conserver, à l'appui de ses comptes, les pièces justificatives correspondant aux frais engagés par le bénévole. Cette renonciation peut prendre simplement la forme d'une mention explicite rédigée sur la note de frais. Chaque pièce justificative doit mentionner précisément l'objet de la dépense ou du déplacement. À titre de règle pratique, le remboursement des frais de véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto dont le bénévole est personnellement propriétaire, utilisé pour exercer l'activité bénévole, peut être évalué de façon forfaitaire selon les barèmes publiés chaque année par l'administration fiscale, sous réserve que la réalité, le nombre et l'importance de ces déplacements puissent être dûment justifiés. Sous réserve de respecter l'ensemble de ces conditions, les frais de déplacement engagés par les bénévoles, y compris les dirigeants, lors du transport gratuit des joueurs sur le lieu de leur activité sportives sont susceptibles d'ouvrir droit à l'avantage fiscal. En tout état de cause, s'agissant du cas particulier évoqué, il ne saurait être répondu avec plus de précisions que si, par la communication du nom et de l'adresse du contribuable concerné, l'administration était mise à même de procéder à une instruction détaillée.
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