M. Yves Deniaud alerte M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la question des mariages gris et des paternités et maternités grises. À la différence des mariages blancs qui induisent que les deux parties soient consentantes, l'escroquerie des mariages gris dupe l'une d'entre elles, généralement la femme. Les articles L. 623-1 et L. 623-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient des sanctions à l'encontre des personnes qui contractent un mariage ou qui reconnaissent un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française. Si le droit traite de ce problème sans aucune ambiguïté, force est de constater que la prévention et l'information sont deux chantiers encore à construire. Il est évident qu'un travail de communication est nécessaire auprès d'un public, composé le plus souvent de jeunes femmes, afin d'éviter l'irrémédiable qui est la mise au monde d'un enfant à des fins frauduleuses. Aussi, il lui demande s'il envisage de prendre des dispositions afin d'encourager des actions de prévention.
L'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que celui ou celle qui contracte un mariage ou qui reconnait un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française encourt des peines de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Ces sanctions sont aggravées lorsque l'infraction est commise en bande organisée. L'article 623-2 prévoit des peines complémentaires d'interdiction du territoire et d'interdiction d'activité professionnelle. L'article 33 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité précise que « ces peines sont également encourues lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint ». Le législateur a donc reconnu la spécificité et la gravité de la fraude à l'institution du mariage, dont seul l'un des conjoints est la victime. Par ailleurs, une circulaire du ministère de la justice du 22 juin 2010 relative à la lutte contre les mariages simulés sensibilise à nouveau les maires et rappelle leur rôle préventif, en tant qu'officiers de l'état civil, dans la lutte contre la fraude au mariage, puisqu'ils sont les seuls à pouvoir détecter certains indices au cours de la constitution du dossier ou de l'audition des futurs époux, permettant au procureur de la République, lorsqu'il est saisi, de se prononcer sur une opposition au mariage. Les préfets veillent, pour leur part, tout particulièrement au contrôle de la réalité de la communauté de vie, tant au moment de la délivrance du titre qu'au moment de son renouvellement, et portent toute leur attention aux signalements laissant présumer une fraude. Les reconnaissances frauduleuses d'enfants à fins migratoires sont sanctionnées dans les mêmes conditions que les mariages simulés. Les préfets sont particulièrement attentifs à la réalité de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant au moment de la délivrance ou du renouvellement du titre de séjour. La prévention et l'information représentent effectivement une voie privilégiée pour permettre de réduire le nombre de fraudes et, le cas échéant, de victimes de tels agissements. Les associations ont, comme en matière de mariages simulés, à jouer un rôle important dans ce domaine, ainsi que dans l'accompagnement des victimes, en liaison notamment avec les préfets et les services sociaux.
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