Mme Marie-George Buffet alerte Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur le séjour pour soin. Le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger qui, résidant habituellement en France, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays. Ce droit au séjour pour raisons médicales est un pivot de notre système de santé et de la lutte contre le VIH-sida. Le défaut de traitement du VIH-sida entraîne en effet des conséquences d'une extrême gravité et, malgré l'action de la communauté internationale, la disponibilité effective des soins dans la plupart des pays, notamment en Afrique, n'est pas assurée de manière convenable. Les associations ont constaté une recrudescence des expulsions de personnes atteintes par le VIH-sida dans plusieurs départements, notamment de ressortissants de pays africains. Ces expulsions ont été permises par la remise d'avis favorables des agences régionales de santé. En qualité de présidente du groupe d'études sur le sida à l'Assemblée nationale, elle tient à faire part de son inquiétude de ne plus voir le VIH-sida considéré par les autorités publiques comme ayant des conséquences suffisamment graves pour justifier le droit au séjour pour soin. Elle demande les raisons de ces avis défavorables, leur nombre depuis janvier 2011 et l'évolution de celui-ci par région depuis trois ans. Elle l'alerte sur la possible anticipation par son administration des mesures de restriction au droit au séjour pour soin soumises au débat dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à l'immigration (article 17 ter). Elle l'alerte également sur les conséquences de ce projet de loi, dont l'article 17 ter est vivement dénoncé par le corps médical, les chercheurs et par les associations de lutte contre le sida. Elle lui demande de bien vouloir intervenir en faveur du retrait de cette disposition du projet de loi.
Dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour garantir le droit au séjour pour raison médicale des étrangers malades sur l'ensemble du territoire, la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a modifié l'alinéa 11 de l'article L.313-11 Cette modification législative et les textes d'application qui en ont découlé au cours du second semestre 2011 concordent avec le plan national de lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et les infections sexuellement transmissibles (IST) 2010/2014 qui comporte un programme particulier en direction des migrants vivant en France. La loi a introduit des modifications concernant les conditions d'accès à une carte de séjour temporaire pour les personnes étrangères résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale en l'absence de laquelle pourraient survenir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'accès à ce titre de séjour dépend désormais de l' « absencee » dans le pays d'origine d'un « traitement approprié » permettant d'éviter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur santé. La loi a aussi prévu la possibilité pour le préfet de prendre en compte, en cas d'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine, de « circonstances humanitaires exceptionnelles ». Les textes réglementaires d'application de l'article L.313-11-11° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) modifié par la loi du 16 juin 2011 ont été signés le 6 septembre 2011 (décret n° 2011-1049 modifiant l'article R.313-22) et le 9 novembre 2011 (arrêté relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis médicaux rendus par les agences régionales de santé). Une instruction, signée le 10 novembre 2011 par le directeur général de la santé, a ensuite été adressée aux directeurs généraux des Agences régionales de santé, conformément aux engagements pris à ce sujet par la secrétaire d'Etat à la santé. L'instruction rappelle que les principes généraux posés par la loi antérieure n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile demeurent valables, à savoir notamment, la garantie, pour un étranger résidant en France et atteint d'une pathologie pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, de ne pas être renvoyé dans un pays où il ne pourrait pas être soigné, la préservation du secret médical à toutes les étapes de la procédure d'instruction de sa demande. L'instruction précise que l'existence d'un traitement approprié « dépend de l'existence d'une offre de soins dans le pays d'origine comprenant les structures, les équipements, les médicaments et les dispositifs médicaux, ainsi que les personnels compétents nécessaires pour assurer la prise en charge de l'affection en cause ». En conséquence l'instruction rappelle que « dans l'ensemble des pays en développement, il n'est pas encore possible de dire que les personnes séropositives peuvent avoir accès aux antirétroviraux ni à la prise en charge médicale nécessaire pour les porteurs d'une infection par le VIH ». Cette précision s'inscrit dans l'objectif stratégique visé par le programme en faveur des migrants du plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2010/2014, à savoir : « assurer la qualité et la précocité d'une prise en charge médicale, sociale et administrative pour les étrangers/migrants atteints de pathologie grave vivant en France ». L'instruction vise à harmoniser les pratiques sur le territoire. Elle rappelle les principes essentiels du dispositif, le rôle des médecins des agences régionales de santé (ARS) dans le traitement des dossiers, les éléments d'appréciation à prendre en compte au regard des nouvelles formulations de la loi, les dispositions à respecter sur l'ensemble de la procédure pour garantir le respect de la confidentialité et l'intégrité du secret médical.
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