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Laurent Hénart
Question N° 101699 au Ministère du Commerce


Question soumise le 8 mars 2011

M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les propositions de la CGPME visant à des simplifications administratives pour les TPE-PME. Elle souhaite notamment que puisse être mis en place une meilleure visibilité de l'entrée en vigueur des normes qui concernent les PME. Elle propose que les publications qui les concernent fassent l'objet d'une publication à deux dates spécifiques fixées dans l'année, que la publication des instructions fiscales interviennent dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi, et d'élargir le rescrit dans la procédure d'examen des autorisations administratives. Il lui demande sa position sur le sujet.

Réponse émise le 23 août 2011

Il existe déjà des principes et des règles, bien connus des entreprises, sur les modalités d'entrée en vigueur des textes fiscaux. Ainsi, s'agissant des lois de finances - qui concentrent la plus grande partie des dispositions à caractère fiscal - les règles d'entrée en vigueur sont prévues à l'article 1er desdites lois. Pour les lois de finances rectificatives, le principe est qu'à défaut d'entrée en vigueur spécifique les nouvelles dispositions s'appliquent à compter de la publication de la loi. De façon générale, indépendamment de la nature du texte - législative ou réglementaire - il est important de souligner que les règles actuelles d'entrée en vigueur sont familières aux entreprises et suivent le fonctionnement concret des différents impôts. En effet, elles permettent une adéquation entre le calendrier des entreprises et les nécessités de déclaration et de recouvrement propres à chaque impôt. Les dates d'entrée en vigueur tiennent compte du fait générateur pour chaque impôt, de manière à en permettre le calcul - en matière d'impôt sur les sociétés, elles se fondent sur les dates de clôture des exercices comptables au 31 décembre n ou, dans certains cas d'ouverture des exercices suivants, au 1er janvier n+ 1 ; pour les crédits et réductions d'impôt, elles prennent en compte les dépenses exposées à compter du 1er janvier n ou des exercices ouverts à compter du 1er janvier n (selon que les dépenses éligibles sont celles exposées lors de l'année civile, telles que le crédit d'impôt recherche, ou de l'exercice comptable, comme le crédit d'impôt en faveur de l'intéressement) ; au 1er janvier en matière d'impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux ; en matière de cotisation foncière des entreprises, l'entrée en vigueur est généralement différée, car elle doit tenir compte du fait que les collectivités doivent délibérer en n-1 pour une exonération au titre de n. Par ailleurs, l'amélioration de la sécurité juridique est un souci en matière fiscale et c'est pourquoi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a souhaité dès 2010 : mieux associer les contribuables (entreprises ou particuliers) à l'élaboration ou à l'interprétation de la norme, notamment par la mise en oeuvre d'une procédure de consultation via Internet pour certaines instructions importantes ; rendre opposables ces projets mis en consultation publique ; donner plus de visibilité sur la mise en oeuvre des dispositions votées, par la publication sur le site www.impôts.gouv.fr d'un calendrier prévisionnel des mesures attendues. Les mesures sont en place depuis plus d'un an et sont régulièrement mises à jour. Enfin, s'agissant du souhait d'élargir le rescrit dans la procédure d'examen des autorisations administratives, il convient de rappeler l'existence déjà de nombreux rescrits. Ainsi, en complément du rescrit général, prévu à l'article L. 80 B-1° du livre des procédures fiscales (LPF), qui s'applique à tous les impôts, droits et taxes mentionnés dans le code général des impôts, il existe de nombreux rescrits spécifiques à certains régimes ou opérations : le rescrit « amortissements exceptionnels » (art. L. 80 B-2° du LPF) ; le rescrit « entreprises nouvelles » (art. L. 80 B-2° du LPF) ; le rescrit « entreprise implantée en zones franches urbaines » (art. L. 80 B-2° du LPF) ; le rescrit « crédit d'impôt recherche » (art. L. 80 B 3° et 3° bis du LPF) ; le rescrit « jeunes entreprises innovantes et jeunes entreprises universitaires » (art. L. 80, B-4° du LPF) ; le rescrit « pôle de compétitivité » (art. L. 80 B-5° du LPF) ; le rescrit établissement stable (art. L. 80 B-6° du LPF) ; le rescrit « qualification des revenus » (art. L. 80 B-8° du LPF) ; le rescrit « mécénat » (art. L. 80 C du LPF) ; le rescrit valeur (art. L. 18 du LPF) ; le rescrit « abus de droit » (art. L. 64 B du LPF) ; les accords préalables en matière de prix de transfert (art. L. 80 B-7° du LPF). Toutes ces mesures témoignent de l'importance accordée par les pouvoirs publics à la procédure de rescrit fiscal et aux garanties apportées aux usagers en matière de sécurité juridique. À cet égard, le recours au rescrit fiscal n'a cessé de se développer depuis 2004. Ainsi, en 2009, 18 774 rescrits ont été traités par l'administration fiscale démontrant ainsi une appropriation croissante de la procédure par les contribuables. Un rapport annuel sur les conditions de mise en oeuvre de la procédure de rescrit est désormais mis en ligne sur le site Internet www.impôts.gouv.fr.

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