M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les propositions de la CGPME visant à des simplifications administratives pour les TPE-PME. Les dispositions de l'article L. 277 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales (LPF) n'imposent aucun délai au comptable du Trésor pour inviter le contribuable, qui a demandé le bénéfice du sursis de paiement, à constituer des garanties. Ainsi, en cas de demande du comptable du Trésor, le réclamant doit constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (cautionnement, hypothèque, consignation d'espèces ou de valeurs mobilières, nantissement), que le contribuable soit ou non en phase contentieuse, pour pouvoir bénéficier effectivement du sursis de paiement qu'il a demandé. Dès lors, quand bien même le contribuable serait de bonne foi, il est tenu de constituer des garanties lorsque celles-ci lui sont demandées. Or, aux termes de l'article R. 277-1 du LPF, une PME de bonne foi, qui veut se prévaloir du sursis de paiement, peut se retrouver dans une situation préjudiciable si le comptable public refuse les propositions du contribuable (garanties ou demande de dispense). En effet, ce dernier se retrouvera de facto privé du droit au sursis de paiement. La CGPME considère que les garanties réclamées par l'administration ne devraient être exigées que dans la phase juridictionnelle de la demande. Elle propose donc qu'une dispense totale de constitution de garantie soit accordée, pendant la phase non contentieuse, en cas de sursis de paiement. Il lui demande sa position sur le sujet.
Quelle que soit la nature des impositions en cause, les contestations soulevées par les contribuables sont d'abord obligatoirement transmises par voie de réclamation, à l'administration fiscale, laquelle se doit de répondre dans un délai maximum de six mois (art. R* 198-10, alinéa 1er du livre des procédures fiscales - LPF). Le contribuable dispose de la faculté, dès la notification de la décision ou au plus tard à l'expiration du délai de six mois, de porter le litige devant la juridiction compétente. Cependant, pour assurer le recouvrement des impositions auxquelles il est sursis, le débiteur doit constituer des garanties lorsque la réclamation porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, soit 4 500 euros. En deçà de ce seuil, le débiteur est dispensé de constituer toute garantie. Par ailleurs, l'article L. 277-1 du LPF, dans sa rédaction issue de l'article 66 de la loi de finances rectificative pour 2008, prévoit que, pour les demandes de sursis de paiement formulées à compter du 1er juillet 2009, le montant des garanties se limite au seul montant des droits contestés à l'exclusion de toute pénalité, amende ou intérêt de retard. Enfin, et malgré cette obligation légale, le comptable peut, sous sa seule responsabilité, dispenser le redevable de présenter toute garantie ou n'accepter qu'une garantie partielle lorsque la solvabilité lui paraît certaine et lorsqu'il apparaît être de bonne foi. Dans tous les cas, l'article R* 277-1 du LPF, tel que modifié par le décret n° 2009-985 du 20 août 2009, impose au comptable chargé du recouvrement de notifier sa décision concernant les garanties proposées, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale, dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l'offre. À défaut de réponse dans ce délai, les garanties sont réputées acceptées. Toutefois, lorsque les garanties sont refusées par le comptable ou sont jugées insuffisantes, ou bien encore lorsque le contribuable s'estime en situation d'être dispensé de garanties, ce dernier peut, en application des dispositions de l'article L. 279 du LPF saisir en urgence, le juge du référé administratif, afin qu'il se prononce sur l'étendue des garanties à apporter. En conséquence, tant les modifications apportées par la loi de finances rectificatives pour 2008 que celles issues des deux décrets du 20 août 2009, ont eu pour effet d'équilibrer les droits et obligations du comptable public et du redevable et ainsi de préserver les intérêts du Trésor en même temps qu'elles assurent la prise en compte de la situation financière des redevables.
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