M. Hervé Féron attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur les modes d'accueil des jeunes enfants, modifiés par le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. Le taux d'encadrement nouvellement défini risque de transformer les établissements en de simples garderies à cause de l'insuffisance des moyens adaptés. Le nombre d'enfants par professionnel pour les établissements prenant en charge l'accueil collectif des enfants de moins de six ans augmente, alors que celui des professionnels les plus qualifiés dans les crèches, les haltes-garderies et jardins d'enfants, diminue. Au regard de ces indications et afin garantir un service public de la petite enfance de qualité et gratuit, il lui demande si le Gouvernement envisage de modifier ce décret.
Le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 fixant de nouvelles règles applicables aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans est destiné aux établissements et services d'accueil non permanent d'enfants qui veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Les modifications introduites dans le décret s'inscrivent dans l'objectif de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant, notamment la création de 60 000 places d'accueil d'ici à 2012 et l'optimisation de l'offre existante pour dégager 40 000 solutions supplémentaires dans le même délai. Elles répondent également aux préoccupations des gestionnaires soucieux d'une meilleure souplesse dans le fonctionnement des établissements et services d'accueil du jeune enfant sans compromettre la santé et la sécurité des enfants accueillis. Ces structures comprennent : les établissements d'accueil collectif, notamment les établissements dits « crèches collectives » et « haltes-garderiies », et les services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants au domicile d'assistants maternels, dits « services d'accueil familial » ou « crèches familiales » ; les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l'accueil, dits « crèches parentales » ; les établissements d'accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de 2 ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits « jardins d'enfants » ; les établissements d'accueil collectif dont la capacité est limitée à dix places, dits « micro-crèches ». Le succès des micro-crèches (200 établissements créés au lieu de la centaine attendue à la fin 2009) conduit à pérenniser le dispositif juridique. L'ensemble de ces établissements et services peuvent organiser l'accueil des enfants de façon uniquement occasionnelle ou saisonnière, et un même établissement ou service dit « multi-accueil » peut associer l'accueil collectif et l'accueil familial ou l'accueil régulier et l'accueil occasionnel. Dans le respect de l'autorité parentale, ces établissements contribuent à l'éducation et concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique : ils les accueillent et apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en oeuvre du projet éducatif. Ce texte modifie en outre les dispositions relatives à la capacité d'accueil des établissements. Ainsi, sous réserve du respect des objectifs de qualité de l'accueil mentionnés ci-dessus et des taux d'encadrement réglementaires (au moins un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et un professionnel pour huit enfants qui marchent), et à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d'occupation n'excède pas 100 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil général ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée, des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans le respect des limites suivantes : 10 % de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité inférieure ou égale à 20 places ; 15 % de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité comprise entre 21 et 40 places ; 20 % de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité supérieure ou égale à 41 places. La capacité d'accueil des établissements est de plus limitée à 80 places par unité d'accueil pour les jardins d'enfants, 60 places pour les établissements d'accueil collectif et 20 places pour les établissements à gestion parentale. A titre exceptionnel, eu égard aux besoins des familles et aux conditions de fonctionnement de l'établissement, elle peut être portée à 25 places, par décision du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service de PMI ou d'un médecin du même service qu'il délègue. Par ailleurs, afin de répondre à la pénurie de personnel et de rendre attractif le secteur en valorisant les parcours professionnels des titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) petite enfance ou d'un brevet d'études professionnelles (BEP) sanitaire et social, le personnel chargé de l'encadrement des enfants est constitué, pour 60 % au plus de l'effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d'une expérience ou bénéficier d'un accompagnement définis par le même arrêté, et pour 40 % au moins de l'effectif, de puéricultrices diplômées d'État, d'éducateurs de jeunes enfants diplômés d'État, d'auxiliaires de puériculture diplômés, d'infirmiers diplômés d'État ou de psychomotriciens diplômés d'État. Les conditions de qualifications exigées pour assurer la direction des établissements ou services d'une capacité supérieure à 20 places sont ramenées à trois ans d'expérience au lieu de cinq ; ce délai valorise les acquis de l'expérience sans pour autant remettre en cause la sécurité des enfants accueillis. Ainsi, pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à 40 places, la direction de l'établissement ou du service peut être confiée par dérogation à une personne titulaire du diplôme d'État : d'éducateur de jeunes enfants justifiant de trois ans d'expérience professionnelle, dont deux au moins comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ; de sage-femme ou d'infirmier justifiant de trois ans d'expérience comme directeur ou directeur adjoint d'un établissement ou d'un service accueillant des enfants de moins de 6 ans, ou d'une certification au moins de niveau II attestant des compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction et d'une expérience de trois ans auprès d'enfants de moins de 3 ans. Pour les établissements ou services d'une capacité comprise entre 21 et 40 places, la direction de l'établissement ou du service peut être confiée, par dérogation, à une personne titulaire du diplôme d'État : d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, de conseiller en économie sociale et familiale, de psychomotricien ou d'un DESS ou d'un master II de psychologie justifiant de trois ans d'expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service accueillant des enfants de moins de 6 ans ; ou d'une certification au moins de niveau II attestant des compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction et d'une expérience de 3 ans auprès d'enfants de moins de trois ans. Concernant les micro-crèches, les puéricultrices diplômées d'État, les éducateurs de jeunes enfants diplômés d'État, les auxiliaires de puériculture diplômés, les infirmiers diplômés d'État et les psychomotriciens diplômés d'État peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles, attestant des compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé. Enfin, une disposition relative aux conditions de qualification des personnels devant être obligatoirement présents à tout moment dans l'établissement ou le service d'accueil durant la période d'accueil des enfants est introduite. Et, par souci d'une meilleure sécurité de l'accueil, un alinéa est ajouté afin de préciser que l'un des deux personnels obligatoirement présents doit faire partie de la première catégorie des professionnels encadrant les enfants pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à 20 places, même si le nombre d'enfants présents est inférieur au nombre exigé au titre du taux d'encadrement. Les micro-crèches bénéficient d'un régime plus souple et ne sont soumises à cette obligation qu'à partir du quatrième enfant présent.
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