M. Charles de La Verpillière interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les compétences qui seront exercées par les communautés de communes résultant de la fusion de communautés de communes préexistantes. L'article 60 (III) de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales dispose : "L'arrêté fixe également les compétences du nouvel établissement public. Celui-ci exerce l'intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l'ensemble de son périmètre. Les III et IV de l'article L. 5211-41-3 du même code sont applicables". Il en résulte sans aucun doute que, au jour de la fusion, la nouvelle communauté de communes exerce sur l'ensemble de son périmètre toutes les compétences qui étaient exercées séparément par les communautés fusionnées. Cependant, cette addition des compétences peut créer des problèmes lorsque les communautés préexistantes avaient des compétences optionnelles très différentes, par exemple la voirie pour l'une et l'assainissement pour l'autre, ou bien lorsque l'extension d'une compétence à l'ensemble du nouveau périmètre aurait des conséquences financières trop lourdes. Or le III de l'article L5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, auquel fait référence l'article 60 précité, comporte une procédure de restitution aux communes de certaines compétences optionnelles après fusion des communautés. Il lui demande donc si cette procédure sera applicable aux fusions qui seront décidées en 2011 et 2012 et, si oui, dans quelles conditions.
Le III de l'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales y faisant référence, le dispositif prévu au III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est applicable aux opérations de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) engagées par les préfets en 2012. En principe, l'EPCI issu de la fusion de plusieurs EPCI exerce l'intégralité des compétences obligatoires, optionnelles et supplémentaires dont les EPCI existants avant la fusion étaient titulaires. L'article L. 5211-41-3 (III) prévoit toutefois la possibilité pour le conseil communautaire de l'EPCI issu de la fusion, dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion, de restituer aux communes des compétences optionnelles, dans la mesure où il détient le nombre de compétences optionnelles requis pour sa catégorie, ou des compétences transférées à titre supplémentaire. Les modalités de restitution des compétences en cause sont celles prévues par l'article L. 5211-25-1 du CGCT pour fixer les conditions financières et patrimoniales attachées au retrait de compétences transférées à un EPCI. En cas d'écarts importants de compétences optionnelles entre des EPCI devant fusionner, leur restitution aux communes n'est pas la seule solution envisageable lorsque lesdites compétences sont affectées par la loi d'un intérêt communautaire. Dans cette hypothèse, une procédure visant à définir l'intérêt communautaire applicable aux compétences reprises par l'EPCI issue de la fusion peut être engagée. L'article L. 5211-41-3 prévoit que le délai ouvert pour redéfinir l'intérêt communautaire est de deux ans. Jusqu'à cette définition, l'intérêt communautaire qui était défini au sein de chacun des EPCI à fiscalité propre ayant fusionné est maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun de ces établissements. À défaut d'accord à l'issue de cette période de deux ans, le nouvel EPCI à fiscalité propre exerce l'intégralité de la compétence transférée.
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