M. Marcel Bonnot attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'indépendance des experts médicaux qui peut apparaître comme inexistante étant donné que nombre de ces experts sont rémunérés de façon régulière par les compagnies d'assurance impliquées dans l'indemnisation des victimes de la route. Il lui demande de lui indiquer sa position en la matière.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 3 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires pose comme condition à leur inscription sur une liste dressée par une cour d'appel de même que sur la liste nationale dressée par le bureau de la Cour de cassation, que ceux-ci n'exercent aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise. Cette condition d'indépendance concerne tous les experts, quelle que soit leur spécialité. Le fait que des experts judiciaires médecins soient régulièrement rémunérés par des compagnies d'assurance est effectivement susceptible de porter atteinte à l'exigence d'indépendance attachée à cette qualité. Il convient néanmoins de distinguer les circonstances dans lesquelles cette rémunération peut intervenir et d'apprécier leur indépendance au regard du contenu des missions qui leur sont confiées. De manière générale, les experts judiciaires doivent veiller à ne pas accepter de missions portant sur des litiges mettant en cause des parties avec lesquelles ils ont un lien financier ou de dépendance et à ne pas entretenir dans leurs activités non expertales des relations professionnelles de nature à faire suspecter qu'ils ne rempliront pas leur rôle d'expert en toute objectivité. La loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et le décret susmentionné permettent désormais de réexaminer périodiquement les demandes d'inscription sur les listes d'experts dressées par les juridictions et renforcent également le régime disciplinaire auquel ils sont soumis. Cette réforme permet de s'assurer de leurs compétences techniques mais également de la bonne exécution de leurs missions, tant au regard des règles de procédure applicables que des obligations attachées à leur qualité d'experts judiciaires.
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