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Françoise Hostalier
Question N° 101473 au Ministère de la Justice


Question soumise le 8 mars 2011

Mme Françoise Hostalier appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur des comportements de plus en plus répandus, qui bafouent les valeurs de la République que ce soit dans des chansons ou des publications. Ces manifestations de haine, qui appellent à la violence, choquent nombre de nos concitoyens, qui s'étonnent de les voir rester impunies. La liberté de création et la liberté d'expression sont certes des libertés fondamentales mais elles doivent s'accorder avec le nécessaire respect de nos valeurs et de notre pacte républicain. Elle lui demande quelles mesures, tant pédagogiques que pénales, il compte mettre en oeuvre pour trouver un équilibre entre ces deux exigences.

Réponse émise le 23 août 2011

Comme toute forme d'expression publique, les chansons sont régies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui prévoit notamment des règles particulières de prescription. Les dispositions de cette loi permettent de réprimer les propos appelant à la haine ou à la violence par des peines classiques d'emprisonnement et d'amende. Au-delà de ces réponses pénales, certains parquets ont mis en oeuvre des modules spécifiques de stage de citoyenneté propres à la lutte contre le racisme. Les stages de citoyenneté ont vocation à rappeler à la personne condamnée les « valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité de la personne humaine sur lesquelles est fondée la société », en application de l'article 131-5-1 du code pénal. Ces stages peuvent être ordonnés en tant que mesure alternative aux poursuites (art. 41-1 du code de procédure pénale) ou en tant que mesure alternative à l'emprisonnement. Cette mesure alternative aux poursuites est également prévue pour les mineurs (art. 7-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante). Enfin, il existe pour les mineurs un stage de formation civique qui constitue une sanction éducative susceptible d'être prononcée par le tribunal pour enfants (art. 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945). L'ensemble de ces mesures, prononcées avant toute poursuite ou en alternative à l'incarcération, participent ainsi de l'action préventive de l'autorité judiciaire dans ce domaine.

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