M. Jean-Pierre Marcon interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la protection des animaux d'abattage. En effet, la France est signataire depuis 1979 de la convention européenne sur la protection des animaux d'abattage, dont l'article 16 stipule : « Les procédés d'étourdissements autorisés doivent plonger l'animal dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à l'abattage, lui épargnant en tout état de cause toute souffrance évitable ». De plus, la directive européenne n° 93-119 CE du conseil du 22 décembre 1993, sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, confirme cet engagement et s'impose à la France, puisque cette directive communautaire a fait l'objet d'une transposition par voie réglementaire. À cette occasion, la France a fait le choix de mettre en oeuvre le principe de l'interdiction, tout en lui reconnaissant certaines exceptions. Cependant, bien que l'abattage sans étourdissement ne soit autorisé qu'à titre dérogatoire, il apparaît aujourd'hui que cette pratique d'exception se généralise. Aussi, une part non négligeable de viandes provenant d'animaux égorgés conscients est réintroduite dans le circuit classique de la grande distribution et des détaillants. Cette généralisation progressive, pour des raisons essentiellement économiques, ne se fait pas en toute transparence. S'il est indispensable d'informer le consommateur, il convient également de faire respecter la réglementation européenne et l'obligation d'étourdir préalablement les animaux avant leur mise à mort, de façon à leur éviter toute souffrance inutile, et que l'abattage sans étourdissement demeure réellement une exception. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en la matière.
La réglementation actuelle comporte l'obligation d'étourdir les animaux destinés à la consommation humaine avant leur abattage. Toutefois, le code rural et de la pêche maritime (art. R. 214-70) comme le droit européen (règlement du conseil du 24 septembre 2009) prévoient une dérogation à cette obligation lorsque l'étourdissement n'est pas compatible avec les prescriptions rituelles relevant du libre exercice du culte. La Cour européenne des droits de l'Homme a considéré dans un arrêt du 27 juin 2000 (affaire Cha'are Shalom Ve Tsedek c/France) que cette dérogation constituait un « engagement positif de l'État visant à assurer le respect effectif de la liberté d'exercice des cultes ». Celle-ci fait l'objet d'un encadrement spécifique en droit français. L'abattage sans étourdissement doit être effectué dans un abattoir, après immobilisation de l'animal, et l'ensemble des mesures en matière de bien-traitance animale doivent être scrupuleusement respectées par les opérateurs. Il leur incombe en particulier de garantir que l'abattage ne suive pas son cours si l'animal n'est pas inconscient. Pour écarter les risques d'abus pour des raisons purement économiques ou pratiques, le Gouvernement estime aujourd'hui nécessaire que ces opérations d'abattage fassent l'objet d'un meilleur encadrement. Afin d'en définir les contours, des discussions ont été engagées avec l'ensemble des parties concernées. Les décisions relatives à un éventuel étiquetage des modalités d'abattage relèvent, quant à elles, exclusivement du cadre européen, seul habilité à définir les inscriptions obligatoires qui doivent figurer sur les denrées vendues préemballées. Rien n'empêche cependant les opérateurs qui le souhaitent d'inscrire de manière volontaire des mentions supplémentaires sur l'étiquetage de leurs produits par souci d'information du consommateur.
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