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Paul Giacobbi
Question N° 10143 au Ministère des Affaires étrangères


Question soumise le 13 novembre 2007

M. Paul Giacobbi appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur les propos du Président de la République qui a déclaré qu'il irait lui-même chercher au Tchad les personnes impliquées dans la regrettable affaire dite de « l'Arche de Zoé », afin qu'elles puissent être jugées en France, ce transfert devant s'effectuer sur la base de l'accord en matière judiciaire passé entre la France et le Tchad le 6 mars 1976. Or, l'accord en question exclut, dans son article 49-C, toute possibilité d'extradition « si les infractions ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l'État requis ». Ces dispositions ont force de loi et s'opposent à la fois au Tchad et en France à ce qu'une extradition puisse avoir lieu dans ce cas, de telle sorte que même si celle-ci avait lieu, une juridiction répressive française ne pourrait que constater l'illégalité des poursuites sur la base d'une extradition illégale. Dans ces conditions, il n'existe que deux possibilités pour la France de mettre en oeuvre le projet de rapatriement des personnes poursuivies actuellement au Tchad dans cette affaire : soit la modification par le Tchad et la France des dispositions actuellement applicables au titre de l'accord de 1976, soit la mise en oeuvre d'une opération militaire assimilable à celle qui avait permis à Israël de rapatrier de l'Ouganda ses ressortissants détenus irrégulièrement par le général Amin Dada. Il lui demande laquelle de ces deux solutions le Gouvernement compte appliquer ou s'il entend nuancer, à tout le moins, la position exprimée par le Président de la République.

Réponse émise le 29 janvier 2008

Dès le lendemain de l'arrêt de la cour criminelle de N'Djaména, rendu le 26 décembre 2007, condamnant nos compatriotes, Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, a fait savoir à son homologue tchadien que les six Français condamnés l'avaient saisie d'une demande de transfèrement vers la France conformément à l'article 29 de l'accord bilatéral relatif à l'entraide judiciaire du 6 mars 1976. Elle a fait remettre simultanément par la voie diplomatique la demande officielle en ce sens de l'État français, les qualifications retenues dans la condamnation prononcée à l'encontre de nos ressortissants constituant également des infractions pénales au regard du droit français. Le transfèrement vers leur État de nationalité des personnes condamnées à une peine devenue définitive dans un autre État est une procédure très courante dans les conventions et relations pénales internationales, qui est bien distincte de l'extradition. Il est rappelé dans cette correspondance aux autorités tchadiennes que, aux termes de cet accord et du code français de procédure pénale, en cas d'acceptation par elles de ce transfèrement, les condamnés purgeraient leur peine dans un établissement pénitentiaire français. Le 28 décembre 2007, les autorités tchadiennes ont donné leur accord pour ce transfèrement. Les modalités pratiques (remise et accompagnement des condamnés notamment) en ont aussitôt été arrêtées conjointement par les autorités françaises et tchadiennes. Les modalités d'exécution en France sont régies par l'article 30 de l'accord précité ainsi que par les articles 728-1 à 728-9 du code français de procédure pénale. À leur arrivée sur le sol français le 28 décembre 2008, nos ressortissants ont été présentés au procureur de la République du lieu d'arrivée qui a requis leur incarcération immédiate conformément à l'article 728-3 du code de procédure pénale.

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