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Jean-Pierre Grand
Question N° 101334 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 1er mars 2011

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'usage de clôtures et barrages non correctement signalés et visibles en travers des lieux de passage. L'utilisation de barbelés, de grillages ou de câbles au travers des lieux de passage comme moyen d'empêcher la circulation dans le domaine public ou privé est à l'origine de nombreux accidents dont certains sont mortels. Si tout propriétaire peut légitimement clore son héritage selon l'article 647 du code civil, il n'est pas acceptable que des moyens de barrage portant danger de mort sans signalétique adéquate soient utilisés. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures réglementaires qu'il entend prendre pour codifier le signalement de l'emploi de câbles ou de fils de fer barbelés placés au travers des lieux de passage.

Réponse émise le 31 mai 2011

En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les pouvoirs de police que le maire exerce dans la commune comprennent notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Ainsi, l'autorité de police municipale doit veiller à l'absence d'obstacle à la circulation sur les voies publiques. Le maire est tenu de prendre les mesures nécessaires pour procéder à la réouverture à la circulation publique d'un chemin rural fermé par des propriétaires riverains, notamment lorsqu'ils ont procédé à la pose d'une chaîne (CE, 7 juin 1989, req. n° 60919 ; CE, 29 décembre 1999, req. n° 145760). Il convient de préciser que « le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation publique est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public » et que « le maire ne peut, sans excéder les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, rouvrir une voie privée à la circulation publique si les propriétaires s'y opposent » (CE, 5 mars 2008, req. n° 288540). Ainsi, le maire ne peut pas procéder à l'enlèvement d'une chaîne pour ouvrir un chemin privé à la circulation publique en l'absence d'accord des propriétaires sans porter une atteinte grave au droit de propriété (CE, 11 septembre 2003, req. n° 260015). En revanche, lorsqu'une voie privée est ouverte à la circulation publique, le maire exerce sur celle-ci ses pouvoirs de police en matière de « sûreté et commodité du passage » (CAA Marseille, 22 octobre 2007, n° 05MA02078 ; CE, 15 juin 1998, req. n° 171786). Le maire doit ainsi procéder à la signalisation de tout obstacle, tel qu'une palissade, susceptible de présenter un danger pour les usagers d'une voie privée ouverte à la circulation publique (CE, 8 mai 1963, commune de Maisons-Laffite). Enfin, une proposition de loi n° 2969 « visant à interdire l'usage de clôtures et barrages non correctement signalés et visibles au travers des lieux de passage », présentée par le député Michel Vauzelle, a été déposée le 18 novembre 2010 sur le bureau de l'Assemblée nationale en vue de mettre en place une signalisation spécifique pour tout objet installé « dans le but de protéger une propriété privée » lorsqu'il est disposé au travers « d'un lieu de passage ».

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