M. Alain Cousin attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la modification de la réglementation relative au traitement par compostage des déchets verts qui rendrait obligatoire le recours à des plateformes étanches. Cette nouvelle règle du jeu qui serait à l'étude n'autoriserait semble-t-il plus les démarches locales de compostage sur le champ d'épandage. C'est une décision qui aurait des conséquences financières importantes pour les agriculteurs qui se sont investis au service des collectivités de proximité puisque la modification de la réglementation les obligerait à arrêter cette activité. Or, jusqu'à aujourd'hui, le compostage des déchets verts (pelouse et branchages broyés) réalisé en plein champ sur la parcelle d'épandage est contrôlé par les services de l'État. Au-delà du contrôle, il permet aux agriculteurs de valoriser eux-mêmes les déchets verts et de démontrer aux plus sceptiques qu'ils concourent pleinement à la démarche de développement durable initiée et soutenue par le Gouvernement. Aussi, et compte tenu du contexte particulier pour notre agriculture, il lui demande si le Gouvernement pourrait maintenir en l'état la législation concernant le traitement par compostage des déchets verts.
D'une façon générale, lorsque l'activité de compostage est soumise à déclaration en application de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), elle est encadrée par les prescriptions techniques de l'arrêté ministériel du 7 janvier 2002 : c'est le cas lorsque les quantités de matières traitées sont supérieures à 3 tonnes par jour. L'évolution de la nomenclature ICPE et la création, en octobre 2009, de la rubrique n° 2780 spécifique à l'activité de compostage ont nécessité la modification de cet arrêté. Les prescriptions portées dans l'arrêté en projet tirent le bénéfice du retour d'expérience des activités et ont été adaptées pour prendre en compte certaines spécificités. Ainsi, le nouvel arrêté n'impose plus l'étanchéité des aires de criblage et de stockage des composts : ces derniers, lorsqu'ils sont conformes à une spécification « produit », ne présentent en effet pas d'enjeu environnemental notable. En outre, les projets d'arrêtés ministériels relatifs aux installations de compostage soumises à déclaration ou à enregistrement ICPE prennent en compte, avec des prescriptions adaptées, le cas où le compostage est effectué en établissement d'élevage. Par ailleurs, la circulaire en date du 17 janvier 2002 a ouvert la possibilité que, sous certaines conditions, le compostage d'effluents d'un élevage classé ICPE soit rattaché à l'activité d'élevage, sans imposer un classement spécifique au titre de la rubrique relative au compostage. La réglementation ICPE relative aux activités d'élevage autorise notamment leur compostage au champ, lorsqu'il s'agit de fumiers compacts non susceptibles d'écoulement. Si des matières végétales structurantes peuvent, dans certains cas, être ajoutées aux effluents d'élevage pour en permettre le compostage à la ferme dans de bonnes conditions, ceci ne doit en aucun cas autoriser un agriculteur à composter des déchets verts de collectivités au-delà des quantités techniquement nécessaires au bon déroulement du traitement. L'objet de la circulaire est en effet de limiter les contraintes applicables au compostage des effluents d'élevage lorsqu'elles ne sont pas techniquement justifiées, et non de fournir aux agriculteurs la possibilité d'exercer une activité de compostage de déchets produits par les collectivités en s'affranchissant des règles techniques applicables à cette activité. L'arrêté ministériel du 22 avril 2008 relatif aux installations classées de compostage soumises à autorisation a d'ores et déjà limité la portée de cette circulaire, en incluant dans son champ d'application le compostage d'effluents d'élevage, lorsque les quantités sont supérieures au seuil de l'autorisation.
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