Mme Françoise Olivier-Coupeau attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les demandes des ingénieurs divisionnaires en retraite de Lorient, anciens préparateurs en laboratoire d'électronique du ministère de la défense, concernant l'insuffisance du montant de leur pension de retraite de fonctionnaire. En effet, celle-ci est inférieure à celles de certains personnels sous statut ouvrier, qu'ils ont encadrés au cours de leur carrière. Ils souhaitent pouvoir bénéficier d'une retraite calculée selon la procédure prévue par la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l'ordre technique une option en faveur d'une pension au titre de la loi du 2 août 1949 lors de la mise à la retraite. Sachant qu'une modification de la loi de 1959 est nécessaire (le droit d'option est un dispositif dérogatoire sauvegardé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme de retraites), car ces ingénieurs ne remplissent pas les conditions cumulatives requises par la loi du 28 décembre 1959, elle lui demande que cette question soit abordée lors de la réunion fin novembre-début décembre, de la commission de revalorisation des pensions, prévue par l'article 27 de la loi de 2003 afin d'effectuer cette nécessaire revalorisation.
La loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 prévoit que les fonctionnaires de l'ordre technique du ministère de la défense peuvent opter pour une pension ouvrière lors de leur mise à la retraite, s'ils ont accompli dix ans de services en qualité d'ouvrier affilié au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État et s'ils perçoivent encore à cette date une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières. Ce droit d'option, maintenu par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, constitue déjà en soi un dispositif dérogatoire avantageux puisqu'il permet aux intéressés de bénéficier d'une pension ouvrière, dont le montant est supérieur à celui d'une retraite de fonctionnaire, sans avoir effectué la totalité de leur carrière en qualité d'ouvrier. L'avantage financier important, tiré de cette disposition, justifie les conditions fixées par la loi du 28 décembre 1959, notamment l'exigence d'une durée minimale de cotisation dans le régime de retraite des ouvriers de l'État. Par conséquent, il n'est pas envisagé de modifier les modalités d'ouverture du droit d'option prévues dans le cadre spécifique de la loi du 28 décembre 1959. En tout état de cause, il n'entre pas dans les attributions de la commission évoquée par l'honorable parlementaire, dénommée « conférence » par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 27 de la loi du 21 août 2003 précitée, de proposer des modifications à des dispositifs législatifs existants tels que la loi du 28 décembre 1959. Cette instance n'a pour seul mandat que de proposer une éventuelle correction du taux de revalorisation des pensions au Parlement dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
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